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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme E…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de débloquer son compte dit A… ou de la convoquer au guichet afin de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision clôturant sa demande implique qu’elle ne bénéficie plus d’aucune protection sociale, alors qu’elle souffre de multiples pathologies graves et qu’elle était en situation régulière ; elle est totalement privée de ressources, ce qui l’empêche de subvenir aux besoins de sa fille française mineure ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé dès lors qu’elle entrave gravement sa prise en charge médicale régulière spécialisée ; elle porte une même atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle méconnait les articles R. 431-15-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte également une telle atteinte à son droit respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante n’a pas transmis les documents demandés dans les délais requis, alors qu’ils sont impératifs pour l’instruction de sa demande, et qu’elle ne justifie pas de la gravité de son état de santé ni de l’impossibilité de poursuivre les soins qu’il nécessite en raison de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Samama, substituant Me Rocha, pour Mme E…, qui a repris les écritures produites ;
- et de Mme E…, qui a précisé sa situation personnelle.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour (…) pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent (…) se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme E…, ressortissante brésilienne née en 1976, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de parent d’enfant français, valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2024, par une demande dont il a été constaté le dépôt via le téléservice dit A… le 23 août 2024. Des attestations de prolongation d’instruction autorisant provisoirement sa présence en France lui ont été régulièrement délivrées, la dernière valant du 3 septembre au 2 décembre 2025. Par décision du 20 novembre 2025, les services de la préfecture du Rhône ont clôturé sa demande au motif que les pièces complémentaires sollicitées le 20 octobre 2025 n’ont pas été produites dans les délais requis. L’attestation de prolongation d’instruction étant arrivée à expiration, Mme E… se trouve dorénavant en situation irrégulière. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Rhône a cessé de lui verser ses prestations, notamment l’allocation adulte handicapé. En raison de l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement via le téléservice dit A… compte tenu de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois, Mme E… doit, ainsi qu’elle l’a fait le 11 décembre 2025, solliciter un rendez-vous en préfecture en recourant au site dit « démarche numérique », lequel annonce un délai d’instruction allant de 2 à 8 mois, afin, si elle est effectivement convoquée, de déposer son dossier et se voir délivrer un document l’autorisant provisoirement à séjourner.
Mme E…, dont la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées a reconnu qu’elle était affectée d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, est atteinte de multiples pathologies qui nécessitent un traitement médicamenteux de longue durée et un suivi médical régulier. Elle a dû, en outre, effectuer des démarches auprès de l’état civil de la commune de Cayenne, située en Guyane, pour obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille de nationalité française demandé dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour. En ayant clôturé celle-ci sans avoir tenu compte ni de la particularité de sa situation, ni de l’intérêt supérieur de sa fille, ni même lui avoir laissé un délai suffisant pour produire les pièces requises compte tenu tant de son état de santé que du délai nécessairement requis pour obtenir les copies demandées, par une demande de pièces intervenue 14 mois après le dépôt initial alors que l’intéressée bénéficiait d’attestations régulièrement renouvelées sans qu’un changement substantiel dans la situation lui conférant un droit au séjour soit intervenu, et en s’abstenant de convoquer Mme E… à un rendez-vous à bref délai en vue de déposer une nouvelle demande lui permettant de justifier provisoirement de ce droit au séjour, la préfète du Rhône, qui se borne à faire valoir le formalisme requis sans contester que la requérante dispose maintenant d’un dossier complet et d’un plein droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale normale.
Eu égard aux effets impliqués sur la situation financière et médicale de Mme E… par la décision ayant clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et l’abstention de lui proposer un rendez-vous à bref délai qui permettrait de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, la requérante justifie être dans une situation d’urgence qui rend nécessaire l’intervention à très brefs délais de mesures destinées à la sauvegarde de son droit à la vie privée et familiale normale. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme E… afin qu’elle puisse non seulement déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais également disposer d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de fixer un rendez-vous à Mme E… et lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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