Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2023 et le 4 février 2025, M. C B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés dès lors que la décision du 4 mai 2023 ne comporte aucune mesure d’éloignement ;
— les autres moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Teffo représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mai 2023, dont M. C B, ressortissant camerounais né le 3 janvier 1991 demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la recevabilité des moyens dirigés contre une décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours.
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de l’Oise a refusé à M. B de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, sans assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sont dirigés contre une décision inexistante et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de l’examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. B. Elle vise notamment l’article L. 423- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé ne dispose pas d’un visa de long séjour de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Dès lors, le refus de titre de séjour comportant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
6. En second lieu, M. B soutient que sa situation personnelle, et notamment son mariage avec une ressortissante française, n’a pas été examinée par la préfète avant de prendre sa décision. Toutefois, les pièces du dossier, et notamment le document dénommé « fiche de décision » produit en défense, font apparaître que l’autorité préfectorale a, avant d’édicter la décision contestée, examiné sa situation maritale ainsi que la date et les conditions de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, s’il soutient que les liens affectifs qu’il a tissés avec les deux enfants de son épouse présentant tous deux un handicap n’ont pas été pris en compte, la préfète de l’Oise n’était pas tenue d’examiner l’ensemble de sa situation personnelle et familiale pour rejeter sa demande de titre de séjour formulée seulement en qualité de conjoint de français. En outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, signé de l’intéressé, que celui-ci a indiqué ne pas avoir d’enfant et n’a pas fait état des enfants de son épouse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B, compte tenu au demeurant du caractère suffisamment détaillé de la motivation de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Oise a examiné le droit au séjour de M. B au regard de sa qualité de conjoint de française. Si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article ni que la préfète aurait examiné un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté comme tel.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
9. M. B se prévaut de sa communauté de vie avec son épouse française depuis plus de deux ans ainsi que des liens qu’il a tissés avec les deux enfants de son épouse, tous deux atteints d’un handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse antérieurement au 12 juin 2021, date de leur mariage qui demeure récent à la date de la décision attaquée. En outre, M. B ne justifie pas, par la seule production de cartes d’identité des enfants de son épouse, de leurs extraits d’acte de naissance et d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise les concernant, de l’intensité des liens qu’il soutient avoir tissés avec eux, alors, au demeurant, qu’ils sont majeurs à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne démontre pas avoir développé, en dépit de l’ancienneté dont il se prévaut sur le territoire français, d’autres liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire. Dans ces conditions et alors que M. B pourra revenir régulièrement en France lorsqu’il aura obtenu un visa de long séjour, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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