Désistement 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 janv. 2025, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison de la prise en compte d’un crédit d’impôt supplémentaire au titre des dépenses versées pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision prononçant la diminution de leur imposition sur le revenu au titre de l’année 2022.
Par un courrier en date du 26 juillet 2024, M. et Mme C ont été invités par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai de deux mois et il leur a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. et Mme C ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, avant l’expiration du délai de deux mois, par un courrier du 26 juillet 2024 dont ils ont accusé réception le 30 juillet 2024. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, les requérants sont réputés, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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