Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2304251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304251 le 14 novembre 2023, Mme A C D, représentée par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 233-1 et 2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie être entrée sur le territoire français depuis septembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304252 le 14 novembre 2023, M. B C D, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 233-1 et 2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 15 mars 1985, a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Le même jour, son conjoint, de nationalité espagnole, M. C D, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par leurs requêtes respectives, enregistrées sous les n° 2304251 et 2304252, les intéressés demandent l’annulation des arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer le titre de séjour que chacun a ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, citoyen de l’Union européenne, a travaillé en France en qualité d’ouvrier agricole à temps plein, au bénéfice de plusieurs contrats à durée déterminée conclus chaque année depuis fin 2019, dans le cadre desquels il a perçu un salaire mensuel équivalent au montant du salaire minimum de croissance, comme en attestent ses bulletins de paye produits pour chaque mois de décembre 2019 à juin 2020, puis d’août, septembre et décembre 2020, de janvier à juin et décembre 2021, de janvier, février, mai, juin, septembre, novembre et décembre 2022 et enfin de janvier à mai 2023, soit au total, à la date de la décision attaquée, l’équivalent de deux années et cinq mois d’activité professionnelle à temps plein qui ne saurait être regardée comme présentant un caractère purement marginal et accessoire. Par suite, et dès lors que M. C D remplit le critère fixé au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé, ainsi que son épouse, à soutenir que le préfet du Gard en leur refusant un titre de séjour en qualité respective de ressortissant de l’Union européenne et conjoint de ressortissant de l’Union européenne, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 233-1 et 2 de ce code.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. et Mme C D sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour à M. C D sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une part, et à Mme C D sur le fondement de l’article L. 233-2 du même code d’autre part, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C D sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. C D sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à Mme C D sur le fondement de l’article L. 233-2 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D, à M. B C D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 230425
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