Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 oct. 2025, n° 2511400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre fin à son signalement à fin de non admission dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros hors taxes à verser à son conseil, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Guérault, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B….
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1985, déclare être entré en France en 2020. Il a fait l’objet, le 6 octobre 2023, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Son recours dirigé contre ces décisions a été rejeté, en dernier lieu, par la Cour administrative d’appel de Lyon le 19 décembre 2024 (arrêt n°24LY00269). La mesure d’éloignement n’a pas été exécutée, et par une décision du 30 août 2025 dont il est demandé l’annulation au tribunal, la préfète de l’Ain a édicté à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Si, dans sa requête rédigée par ses seuls soins, M. B… conclut à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 octobre 2023, cette décision a, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, été contestée devant le tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative de Lyon, et ces juridictions ont rejeté les recours dont elles ont été saisies par M. B…, en dernier lieu le 19 décembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. B…, représenté par un avocat, ne conclut plus à l’annulation de cette mesure d’éloignement. Il y a lieu pour le tribunal de considérer, au vu de l’ensemble de ces circonstances, qu’il n’est saisi que de la légalité de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a édicté à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, selon l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire qu’il n’a pas exécutée. S’il invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse est de nationalité française, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, qui serait de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La décision attaquée ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision ne porte pas davantage d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, ce dernier pouvant, ainsi que le rappelle la préfète de l’Ain dans ses observations en défense, solliciter l’octroi d’un visa en qualité de conjoint de français une fois de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposé, et étant rappelé que la mesure d’interdiction contestée n’est que d’une durée de six mois, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour pendant six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B… au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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