Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2408478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408478 les 11 novembre 2024 et 26 février 2025, M. B D, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; à titre subsidiaire de suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de retrait de son attestation de demande d’asile est illégale dès lors qu’il conserve la qualité de demandeur d’asile et jouit du droit au maintien sur le territoire français à ce titre ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière en la forme faute de mention du prénom de son signataire ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être suspendue jusqu’à la décision de la CNDA en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408479 les 11 novembre 2024 et 26 février 2025, Mme A C, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; à titre subsidiaire de suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de retrait de son attestation de demande d’asile est illégale dès lors qu’elle conserve la qualité de demandeur d’asile et jouit du droit au maintien sur le territoire français à ce titre ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière en la forme faute de mention du prénom de son signataire ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être suspendue jusqu’à la décision de la CNDA en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et son épouse Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés les 16 avril et 29 novembre 1973, sont entrés en France le 25 novembre 2023 aux fins d’y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 juin 2024 pour M. D et du 16 août 2024 pour Mme C. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». (à mettre dans partie L. 761-1 si on l’attribue d’office).
3. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les décisions de retrait des attestations de demande d’asile :
4. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . L’article L. 531-24 du même code dispose que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. Les requérants ont vu leurs demandes d’asile instruites en procédure accélérée en application des dispositions précitées, du fait qu’ils proviennent de Géorgie, pays considéré comme d’origine sûre. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de retrait de leurs attestations de demande d’asile méconnaissent leur droit au maintien sur le territoire français, lequel a pris fin avec les décisions de rejet de l’OFPRA.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à la cheffe de la section asile, signataire des décisions contestées, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont les obligations de quitter le territoire. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. La mention, sur les décisions contestées, du nom de leur auteur, de la première lettre de son prénom et de sa qualité, suffit à s’assurer de son identité et, partant, la seule circonstance que le prénom n’y soit pas inscrit en entier ne permet pas de considérer que ces décisions seraient irrégulières en la forme.
9. En troisième lieu, les termes mêmes des décisions contestées permettent de s’assurer que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, en tenant compte notamment de l’intensité de leurs attaches en France et des risques encourus dans leur pays d’origine.
10. En quatrième lieu, les requérants, qui n’ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui, au demeurant, n’établissent pas la gravité des problèmes de santé dont ils se prévalent ni l’information qu’ils en auraient donnée à la préfecture en amont des décisions contestées, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance des titres de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Les circonstances que les requérants soient entrés en France onze mois auparavant, à la date des décisions contestées, et que leur fille y soit scolarisée depuis lors, ne permettent pas de considérer qu’ils auraient désormais en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions d’obligation de quitter le territoire français, qui n’emportent pas par elles-mêmes détermination du pays de destination.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
16. Les requérants, qui se bornent à exposer des considérations très générales, qui ne sont étayées d’aucun détail ni d’aucune pièce, pour justifier des risques de persécutions allégués dans leur pays d’origine, ne font ainsi état d’aucun élément relatif à leur situation personnelle de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de leurs demandes d’asile.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.
18. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 16, les requérants ne font état d’aucun détail ni ne produisent aucune pièce de nature à étayer les considérations très générales qu’ils exposent concernant les risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ils n’établissent pas être exposés, en cas de retour en Géorgie, à des traitements contraires aux stipulations précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme C aux fins d’annulation des arrêtés du 3 octobre 2024 et de suspension des décisions d’obligation de quitter le territoire qu’ils contiennent doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. D et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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