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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2307876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 10 juin 2024, Mme K… F…, M. G… F…, en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille P…, Mme D… F…, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille A…, Mme I… C…, née F…, Mme H… J…, née F… et Mme N… M…, représentés par Me Behr, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à verser :
- la somme de 33 300 euros à M. G… F… et Mme D… F…, en leur qualité d’ayants droit de M. O… F… ;
- la somme de 18 000 euros à verser à Mme K… F…, mère du défunt ;
- la somme de 37 925,43 euros à M. G… F…, fils du défunt, ainsi que la somme de 3 600 euros, en sa qualité de représentant légal de sa fille, P… ;
- la somme de 37 925,43 euros à Mme D… F…, fille du défunt, ainsi que la somme de 3 600 euros, en sa qualité de représentante légale de sa fille, A… E… ;
- les sommes de 22 500 euros à Mme I… C…, de 23 850 euros à Mme H… J…, et de 29 925 euros à Mme N… M…, sœurs du défunt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le centre hospitalier de Valenciennes a commis une faute dans la prise en charge de M. O… F…, ainsi que l’a retenu la commission de conciliation et d’indemnisation ;
cette faute est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui a été chiffrée à 90% ;
les préjudices subis par M. O… F… doivent être évalués, après application du taux de perte de chance de 90%, à la somme de 33 300 euros, décomposés comme suit :
27 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Mme K… F…, mère du défunt, a subi un préjudice d’affection qui peut être évalué à 18 000 euros, après application du taux de perte de chance ;
il en résulte, également, pour M. G… F… et Mme D… F…, enfants du défunt, un préjudice d’un montant de 37 925,43 euros, après application du taux de perte de chance, décomposé de la façon suivante :
22 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
3 725,43 euros au titre des frais d’obsèques ;
900 euros au titre des frais divers ;
outre la somme de 3 600 euros, après application du taux de perte de chance, pour le préjudice d’affection subi par chacun de leur enfant.
Mme I… C…, sœur ainée du défunt, a subi un préjudice d’un montant de 22 500 euros, décomposé comme suit :
10 800 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
900 euros au titre des frais divers.
Mme H… J…, sœur du défunt, a subi un préjudice d’un montant de 23 850 euros, décomposé comme suit :
10 800 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
2 250 euros au titre des frais divers.
Mme N… M…, demi-sœur du défunt, a subi un préjudice d’un montant de 29 925 euros, décomposé comme suit :
10 800 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
6 075 euros au titre du préjudice économique ;
2 250 euros au titre des frais divers.
Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 29 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 112 822,30 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assuré, du fait de sa prise en charge dans cet établissement du 14 janvier 2019 au 28 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les experts ont constaté des manquements du centre hospitalier de Valenciennes, lesquels ont entrainé une perte de chance évaluée par la CCI à 90% ;
elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses de santé pour un montant de 112 822,30 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2024 et le 23 avril 2025, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Cariou, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la limitation des indemnités à verser aux demandeurs en leur qualité d’ayants droit de M. O… F…, à la somme totale de 20 700 euros ;
2°) à la limitation des sommes versées aux demandeurs au titre du préjudice d’affection à 3 600 euros chacun pour la mère, les deux enfants et les trois sœurs du défunt et 1 800 euros pour chacune des petites-filles du défunt ;
3°) à ce qu’il peut être fait droit aux demandes présentées au titre des frais d’obsèques et des frais liés au litige ;
4°) au rejet du surplus des conclusions des requérants et de la CPAM du Hainaut.
Il soutient que :
il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
les prétentions indemnitaires des requérants doivent être limitées en appliquant le taux de perte de chance de 90% retenu par les experts et par la CCI ;
les préjudices subis par M. F… peuvent être évalués à 18 000 euros pour les souffrances endurées et 2 700 euros pour le préjudice esthétique ; les requérants, s’ils peuvent se prévaloir d’un préjudice d’affection, ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice d’accompagnement en l’absence de communauté de vie affective et effective ;
les frais divers, évalués de manière forfaitaire, ne sont pas justifiés et les frais de déplacement auraient nécessairement été exposés compte tenu de la chute initiale ayant conduit à l’hospitalisation de M. F… ;
Mme M… ne justifie pas avoir subi un préjudice économique ;
les frais hospitaliers pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sont en lien avec la chute initiale, pas avec les manquements ; à titre subsidiaire, la caisse doit faire la distinction entre les frais dus aux manquements et ceux résultant de la prise en charge qui sont liés à la chute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte ;
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
les observations de Mme H… J…, requérante, et celles de Me Denize, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
Le 7 janvier 2019, M. O… F…, alors âgé de 59 ans, a été pris en charge par les urgences du centre hospitalier de Valenciennes à la suite d’une chute d’une hauteur de 5 à 7 mètres avec réception sur une rambarde au niveau abdominal. Un scanner a mis en évidence une fracture contusion hépatique avec hématome intraparenchymateux du foie droit, un hématome sous-capsulaire communiquant avec un hémopéritoine de moyenne abondance, un hématome sous-capsulaire splénique sans lésion parenchymateuse ainsi qu’un hémopneumothorax de faible abondance. Le 9 janvier 2019, un scanner abdomino-pelvien de contrôle a révélé une stabilité de la fracture hépatique et de l’hémopéritoine. Dans les jours suivants, M. F… a présenté un abdomen tendu douloureux, associé à des nausées et des vomissements ainsi qu’un arrêt du transit, justifiant la réalisation d’un nouveau scanner le 13 janvier 2019 qui a objectivé une majoration de l’épanchement pleural droit ainsi qu’une majoration de l’épanchement intra-péritonéal sans saignement actif. Le patient a été vu par deux chirurgiens viscéraux, qui ont confirmé l’absence d’indication chirurgicale. Le 14 janvier 2019, à la suite d’un nouveau scanner thoracique, une intervention pour drainage de l’épanchement pleural avec pose de drain au niveau de la ligne axillaire moyenne droite, a été réalisée. L’évacuation a été mal supportée par le patient, motivant une conversion en thoracotomie, qui a permis de déceler l’existence de plusieurs déchirures hépatiques secondaires à la contusion post-traumatique, ainsi que de deux plaies, au niveau du dôme hépatique et du diaphragme. Au cours de l’intervention, le patient a fait un arrêt cardio-respiratoire et a été récupéré après une minute de noflow et l’administration de trois milligrammes d’adrénaline. M. F… a été transféré en réanimation en raison d’un syndrome de détresse respiratoire majeur qui a perduré plusieurs jours et s’est compliqué d’une infection et d’une défaillance hémodynamique nécessitant l’utilisation de doses massives de noradrénaline. Ces complications ont entrainé une souffrance multi-viscérale des organes. Un scanner réalisé le 21 janvier 2019 a mis en évidence une pneumopathie sévère et révélé une occlusion de l’intestin grêle. En raison d’une dégradation de l’état de santé du patient, celui-ci a été remis sous ventilation assistée, puis une reprise chirurgicale a été effectuée le 11 février 2019 devant une majoration de l’épanchement pleural droit. Le 27 février 2019, une nouvelle intervention sous coelioscopie a été pratiquée en raison d’une suspicion de fuite biliaire post-traumatique, au cours de laquelle un aspect cholestatique du foie a été observé, motivant une biopsie hépatique. La dégradation de l’état de santé de M. F… a justifié une seconde intervention par laparotomie, qui a mis en évidence une zone de déchirure hépatique au niveau du segment IV ainsi qu’une hémorragie sur l’ancien site de biopsie précédemment effectuée. L’hémostase de l’hémorragie n’a pas pu être arrêtée de manière satisfaisante, conduisant au décès de M. F… le 28 février 2019.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) saisie le 25 février 2022 par Mme H… J…, Mme K… F…, M. G… F… agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Mme P… F…, Mme D… F…, Mme I… C… et Mme N… M…, agissant tous en qualité d’ayants droit de M. O… F…, a ordonné une expertise, confiée au docteur B…, anesthésiste-réanimateur, et au docteur L…, chirurgien digestif, lesquels ont rendu leur rapport le 21 juin 2022. Par un avis du 23 septembre 2022, cette commission a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier de Valenciennes à hauteur de 90 %. Une demande préalable a été formée auprès du centre hospitalier de Valenciennes par courrier reçu le 2 juin 2023. Par la présente requête, les requérants, qui ont considéré que l’offre d’indemnisation qu’ils avaient reçue de l’assureur du centre hospitalier de Valenciennes était insuffisante, demandent au tribunal de condamner cet établissement à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de leur fils, père ou frère.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». En outre, aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport des experts mandatés par la CCI, qui ne font l’objet d’aucune contestation sur ce point, que la pose d’un drain pleural est un acte simple qui, correctement réalisé, ne pouvait entraîner une brèche diaphragmatique et une plaie au niveau du foie, comme cela a été le cas pour M. F…. En l’absence de transmission des documents médicaux pertinents par le centre hospitalier, notamment la feuille d’anesthésie, ce qui ne leur a pas permis de déterminer l’espace choisi pour introduire le drain, les experts ont été amenés à considérer que seul un passage en force, avec un drain non orienté vers le bas, avait pu provoquer un tel dommage à l’origine d’une inhalation, d’un arrêt cardiaque et d’une défaillance hémodynamique, alors que les recommandations préconisent de maintenir le drain enfoncé avec une main et de le retenir avec l’autre main pour ne pas percer le poumon avant de le diriger vers le bas, une fois désolidarisé du mandrin, pour aspirer l’hémothorax. Les experts soulignent également que le choix d’une phrénotomie, consistant en une ouverture du diaphragme en agrandissant la brèche pleurale, afin d’explorer la lésion du dôme hépatique, n’était pas approprié dès lors qu’il fallait associer au geste une coelioscopie en urgence avec possibilité de conversion en laparotomie, afin de pouvoir évaluer les lésions intra abdominales et les traiter le cas échéant, et drainer l’abdomen par lame ou module-lame. En outre, le comportement de l’équipe médicale était également inadapté sur la période du 1er au 11 février 2019, dès lors qu’une intervention chirurgicale aurait dû être discutée bien avant le 11 février devant la majoration de l’épanchement pleural droit et de l’absence d’amélioration de l’iléus intestinal. En effet, en présence de saignement actif, la réalisation d’une coelioscopie d’exploration, lavage et drainage s’imposait, dès le 6 février 2019. Enfin, les experts soulignent que l’état de santé de M. F… a été aggravé par l’intervention du 27 février 2019, au cours de laquelle une biopsie hépatique a été effectuée causant une hémorragie au niveau de la zone de ponction qui a entrainé une défaillance hémodynamique, et la nécessité d’une reprise chirurgicale qui n’a pas permis d’acquérir l’hémostase. Pour les experts, cette biopsie n’était pas justifiée chez un patient aux fonctions hépatiques altérées, dès lors qu’elle n’apportait aucun bénéfice et risquait d’entrainer une aggravation du risque hémorragique, qui s’est effectivement réalisé en l’espèce.
Il s’ensuit que la prise en charge de M. O… F… par le centre hospitalier de Valenciennes n’a pas été conforme aux règles de l’art et que ces manquements sont de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier.
Sur l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi à la demande de la CCI, que le taux de mortalité des contusions hépatiques de grade IV-V ne dépasse pas 10 à 15%. Il s’ensuit qu’une prise en charge conforme aux règles de l’art n’aurait pas permis d’éviter de façon certaine le décès. Les fautes du centre hospitalier de Valenciennes ont dès lors entrainé une perte de chance d’éviter le décès. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance, comme l’a fait la CCI, à 90%. Le centre hospitalier de Valenciennes doit être en conséquence condamné à indemniser cette fraction des préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que O… F… a enduré des souffrances physiques et psychiques en relation avec les manquements du centre hospitalier de Valenciennes, ces souffrances se manifestant en des défaillances multi viscérales des organes. Eu égard aux conclusions expertales évaluant à 6 sur une échelle de 0 à 7 ces souffrances, compte tenu également de la durée de celles-ci, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 25 000 euros.
En second lieu, il résulte du rapport d’expertise que O… F… a subi un préjudice esthétique temporaire que l’expert évalue à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il résulte de l’instruction que M. F… a subi une grave altération de son apparence physique, en raison de la pose de drains, de la réalisation d’une trachéotomie et de la présence d’escarres. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant du préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction que les requérants ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur fils, père et frère. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à Mme K… F…, mère de la victime, la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance défini au point 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de G… F… qui travaillait avec son père dans la même entreprise familiale, et de D… F…, enfants de la victime, en le fixant à la somme de 6 000 euros chacun après application du taux de perte de chance précité. Le préjudice subi par P… F… et A… E…, petites-filles du défunt, peut être évalué à la somme de 2 500 euros chacune, après application du taux de perte de chance. Enfin, le préjudice d’affection des sœurs de la victime, Mmes C…, J… et M…, pourra être évalué à la somme de 5 000 euros chacune, après application du taux de perte de chance précédemment cité.
S’agissant des frais funéraires :
Les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. Il résulte de l’instruction que M. et Mme F…, enfants de la victime, se sont acquittées, respectivement, des sommes de 3 500 euros et 4 139,36 euros en règlement des frais funéraires résultant du décès de leur père. Après application du taux de perte de chance de 90 % et ainsi que l’admet le centre hospitalier dans le dernier état de ses écritures, la somme de 3 150 euros sera versée par le centre hospitalier défendeur à M. G… F… et la somme de 3 725,42 euros, sera mise à la charge de cet établissement au profit de Mme D… F….
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraine sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Si les requérants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement, affirmant avoir mis entre parenthèse leur vie personnelle du fait des visites à leur proche, ils ne justifient pas avoir dû renoncer à des activités personnelles, familiales ou professionnelles en raison de l’état de santé de leur père et frère. L’attestation produite par Mme J… évoquant une présence continue au chevet de son frère est contradictoire avec celle évoquant deux allers-retours de quatre jours, en janvier et en février. Il s’ensuit que les requérants ne rapportent pas la preuve du préjudice d’accompagnement qu’ils invoquent.
S’agissant du préjudice économique :
Mme M… sollicite le remboursement d’une somme de 6 075 euros correspondant aux frais exposés pour assurer la continuité de l’entreprise de son frère. Il résulte toutefois de l’instruction que les lésions occasionnées par la chute de M. F… étaient des facteurs de gravité nécessitant une surveillance étroite. En outre, l’opération réalisée le 14 janvier 2019, date du premier manquement retenu, est due à un épanchement pleural droit de grande abondance. Il ressort également du rapport d’expertise, des vomissements, une absence de transit ainsi qu’une majoration de l’oxygénorequérance, à cette période. Il résulte de ce qu’il précède que M. O… F… n’aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle, de sorte que les frais exposés par Mme M… sont la conséquence de la chute de M. F…, non imputable à la prise en charge litigieuse. Mme M… n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice économique en lien avec la prise en charge litigieuse.
S’agissant des frais divers :
Les requérants sollicitent le remboursement de frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier de Valenciennes. Ils ne transmettent cependant aucune facture ni aucun justificatif de nature à établir le montant des frais réellement exposés malgré une mesure d’instruction en ce sens. Il s’ensuit qu’ils ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut justifie avoir exposé pour le compte de la victime, ce que le relevé détaillé des débours définitifs du 29 juillet 2024 et l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 26 juillet 2024 permettent d’établir, des frais d’hospitalisation d’un montant de 112 822,30 euros pour la période du 14 janvier 2019, date du premier manquement jusqu’au décès, le 28 février 2019. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Valenciennes, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que l’hospitalisation de M. O… F… durant cette période, est en lien direct avec les fautes commises par cet établissement.
Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses actuelles de santé exposées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour le compte de M. O… F… en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier de Valenciennes s’élève à 101 540,07 euros, après application du taux de perte de chance.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
L’Union Mutualiste des Commerçants Artisans Professions Indépendante ayant été régulièrement mise en cause dans la présente instance, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de déclarer le présent jugement commun à cette dernière. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros.
En ce qui concerne les dépens :
Dès lors qu’aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme demandée de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la succession de O… F… la somme de 29 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à Mme K… F… la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. G… F… la somme de 9 150 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à Mme D… F… la somme de 9 725,42 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à Mme I… C…, Mme H… J… et Mme N… M… la somme de 5 000 euros chacune.
Article 6 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. F…, en qualité de représentant légal de sa fille P… F…, une somme de 2 500 euros.
Article 7 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme D… F…, en qualité de représentante légale de sa fille A… E…, une somme de 2 500 euros.
Article 8 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 101 540, 07 euros.
Article 9 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 10 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera aux requérants la somme de 1 200 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… F…, M. G… F…, Mme D… F…, Mme I… C…, Mme H… J…, Mme N… M…, au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l’audience publique du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
C. Boileau
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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