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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 août 2025, N° 2511027 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Sa-Pallix, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le centre de ses intérêts se trouve en France où il est arrivé à l’âge de sept mois, par la situation à laquelle font face toutes les personnes de nationalité étrangère ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les services préfectoraux de Seine et Marne, qu’aucun récépissé n’est délivré lors du dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour alors que son dossier était complet, qu’il est inquiet pour sa réinsertion, qu’il doit respecter des obligations qui lui ont été fixées par le juge d’application des peines, à savoir qu’il doit travailler ou suivre une formation professionnelle, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’il est dans une situation précaire, qu’il n’a commis aucune négligence conduisant à se placer dans cette situation d’urgence, que les délais d’audiencement devant les tribunaux administratifs sont longs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’incompétence, que la décision n’est pas signée, que la décision est insuffisamment motivée, que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que son droit à être entendu et la procédure contradictoire n’ont pas été respectés, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que la décision est entachée d’erreurs de fait, que le refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-43 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision qui a été formée dans le délai de recours et que la décision méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Guillon, assistant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant capverdien né le 26 septembre 2001 à Felismina (Cap-Vert) est entré sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial. Durant son incarcération au centre pénitentiaire de Réau, dans le département de Seine-et-Marne, l’intéressé a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, le 5 mai 2025. En l’absence de réponse, la demande de titre de séjour de M. B… a été implicitement rejetée. Par une précédente ordonnance n° 2511027 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun rejeté une précédente requête de l’intéressé tendant notamment à la suspension de l’exécution du rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande une nouvelle fois au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dont M. B… demande la suspension, a pour effet de faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire aux obligations de travail qui lui ont été imposées par le juge d’application des peines dans le cadre de l’aménagement de sa peine. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense produit pas le préfet de Seine-et-Marne, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision qui a été formée dans le délai de recours est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La présente décision implique, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne délivre, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B… à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me De Sa-Pallix. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me De Sa-Pallix, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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