Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2415310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable dont il a saisi cette commission le 23 avril 2024, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin Hamidi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département []. / III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement []. « Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : » La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité []. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’État ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. « Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. "
3. Par une décision du 23 mai 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable dont M. A l’avait saisie le 23 avril 2024, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir effectué des démarches préalables en matière d’accès à l’hébergement dans le Val-de-Marne et que, le recours amiable prévu au III mentionné ci-dessus constituant, selon elle, une « voie ultime d’accès à l’hébergement », sa situation ne répondait dès lors pas,
« à la fois », aux critères de priorité et d’urgence.
4. À l’appui de sa requête tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A, qui, en l’absence de mise en demeure de la partie défenderesse, ne saurait bénéficier en l’espèce d’un acquiescement aux faits exposés dans ses écritures en application de l’article R. 612-6 du même code, fait valoir, en premier lieu, qu’il remplit toutes les conditions prévues aux articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dès lors qu’il est hébergé de façon précaire et pour une durée limitée, en deuxième lieu, qu’il subit une différence de traitement par rapport à « d’autres personnes accueilles dans les mêmes conditions » qui se sont vu reconnaître comme prioritaires, en troisième lieu, que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, elle ajoute des conditions non prévues par les dispositions applicables, alors qu’il appartenait seulement à la commission de médiation de vérifier qu’il n’avait reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, d’autre part, le prestataire privé chargé de l’instruction des recours amiables devant la commission de médiation du Val-de-Marne aurait dû l’inviter à produire des pièces attestant de ses démarches infructueuses, en quatrième lieu, que cette même décision est entachée d’une erreur de fait et, en dernier lieu, qu’elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle retarde considérablement son processus d’intégration et le soumet à un traitement dégradant au sens de la même convention alors que le terme de l’hébergement dont il bénéficie actuellement va arriver très rapidement, que les cas de personnes reconnues réfugiées sans abris ne sont pas rares, qu’il entend ne pas se trouver dans un tel cas et que, s’il devait se résoudre à faire appel au dispositif d’hébergement d’urgence, il sait que ce dispositif est saturé et qu’il ne serait pas prioritaire, ce qui le rend anxieux.
5. Toutefois, d’abord, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartenait à la commission de médiation du Val-de-Marne de tenir compte des démarches précédemment effectuées par le requérant et que celui-ci n’établit pas, ni même n’allègue, l’existence de telles démarches. Ensuite, le requérant n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de la différence de traitement qu’il prétend avoir subie. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’accueil qu’il produit, qu’à la date de la décision en litige, le requérant bénéficiait encore d’un programme d’accueil temporaire chez des particuliers qui prendra fin le 28 janvier 2025. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués ne peut être regardé comme propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Martin Hamidi.
Fait à Melun, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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