Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 juil. 2025, n° 2508992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par M. A B, placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de 12 mois.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 18 juillet 2025, ont été produites pour le préfet de la Drôme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Manzoni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par le même moyen ; elle demande en outre l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire et soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire et insuffisamment motivées, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que, répondant aux conditions de délivrance du titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, l’intéressé ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant, que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que M. B a tenté de régulariser son séjour à plusieurs reprises et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit en l’absence de prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation dans son principe et sa durée ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et sollicite en outre une substitution de base légale dès lors que le refus de délai de départ volontaire trouve son fondement non dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles du 1° de l’article L. 612-2 de ce même code, compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. B ;
— et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1989, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Par des décisions du 12 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de 12 mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions contestées ont été signées par M. C D, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 16 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du 19 mai 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ;/ ()/ Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans « . Aux termes de l’article 11 de ce même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / () ". L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Si M. B soutient qu’il est le conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis sept ans et vit en concubinage depuis trois ans, il est constant qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 22 janvier 2025 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur mineur de 15 ans par ascendant en état de récidive légale, menace de mort et violence par conjoint en présence d’un mineur, en état de récidive légale également. Cette décision de justice a également prononcé à l’encontre de M. B une interdiction d’entrer en relation avec les victimes et de paraître à leur domicile pendant trois ans ainsi que le retrait total de l’autorité parentale. Dans ces conditions, la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de conjoint de française que prévoit le a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, alors même que M. B déclare regretter les faits commis sur sa compagne et justifie entretenir des liens avec cette dernière en dépit de la décision du tribunal correctionnel, il n’est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de française, il bénéficiait en conséquence d’une protection contre l’éloignement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant se prévaut de sa relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française ainsi que des liens qu’il entretient avec leurs deux enfants nés les 24 mars 2022 et 19 août 2024. Toutefois, comme il a déjà été dit précédemment, il est constant qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 22 janvier 2025 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur mineur de 15 ans par ascendant en état de récidive légale, menace de mort et violence par conjoint en présence d’un mineur, en état de récidive légale également, avec interdiction d’entrer en relation avec les victimes et de paraître à leur domicile pendant trois ans et retrait total de l’autorité parentale. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. B à l’endroit de sa compagne et de ses enfants, et de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment de la circonstance que M. B a été condamné pour des faits récents de violences intrafamiliales avec retrait total de l’autorité parentale, le préfet de la Drôme n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision de refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. Comme précédemment exposé, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s’il s’était fondé, non pas sur le 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme mentionné dans l’acte en litige, mais sur le 1°) de l’article L. 612-2 du même code. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation dans l’application du 1°) de l’article L. 612-3 de ce code doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
14. L’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour attaquée indique notamment la date d’entrée de M. B en France, les deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 2 novembre 2021 et 16 juin 2023 et la teneur de ses liens familiaux sur le territoire français, en rappelant en particulier les faits pour lesquels il a été pénalement condamné le 22 janvier 2025. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français durant un an atteste de la prise en considération par le préfet de la Drôme des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne mentionne pas explicitement la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé au regard des critères énoncés par les dispositions précitées.
18. En second lieu, compte tenu des précédentes mesures d’éloignement que M. B n’a pas exécutées et de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de ce dernier, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, alors même que le requérant justifie avoir renoué une relation avec sa compagne et leurs deux enfants à la date de la décision attaquée.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508992 – 2508935
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