Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2203930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le Muséum national d’histoire naturelle n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au Muséum national d’histoire naturelle de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 28 février 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou, à défaut, de procéder à réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Muséum national d’histoire naturelle le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien, en méconnaissance de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le délai de prévenance prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté ;
— le refus de renouvellement est illégal dès lors qu’il avait droit à un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le Muséum national d’histoire naturelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le Muséum national d’histoire naturelle par voie de contrat à durée déterminée du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 pour exercer les fonctions de technicien des collections à temps complet. Son contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016, ce contrat a été renouvelé pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel. En parallèle, un autre contrat à durée déterminée a été conclu en vue de l’exercice des fonctions « d’agent en numérisation et informatisation » à temps partiel. M. B a exercé ces dernières fonctions jusqu’au 31 juillet 2020, tandis que son contrat relatif à l’exercice des fonctions de technicien des collections a été renouvelé jusqu’au 28 février 2022. Par une décision du 24 janvier 2022, le Muséum national d’histoire naturelle a informé l’intéressé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date d’édiction de la décision attaquée : « Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. () ». Le 2° de l’article 3 vise « les emplois permanents des établissements publics de l’Etat », l’article 4 vise les " cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires « , tandis que l’article 6 vise » Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ".
3. L’article 6 quater de la même loi, applicable au litige, dispose que : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires. / Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer ».
4. L’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier d’une part que Mme C, technicienne affectée à la direction des collections du Muséum, a été placée en congé parental à compter du 26 juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2014, puis a été placée en disponibilité du 1er janvier 2015 au 7 janvier 2016, avant de reprendre ses fonctions à temps partiel jusqu’au 28 février 2022, date à compter de laquelle elle a repris ses fonctions à temps plein. D’autre part, M. B a été recruté le 1er août 2012, pour exercer les mêmes fonctions que Mme C, puis a été renouvelé à temps partiel à compter du 1er janvier 2016, jusqu’au 28 février 2022, date à compter de laquelle son contrat a pris fin et n’a pas été renouvelé. Il s’ensuit que M. B, qui a été recruté pour pallier le congé parental, la mise en disponibilité, puis le temps partiel de Mme C, titulaire du poste, n’a pas été recruté pour un besoin permanent. L’intéressé n’entre par ailleurs dans aucune des hypothèses ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, qui sont prévues par les dispositions citées au point 2. Par suite, le Muséum national d’histoire naturelle n’était pas tenu de le convoquer à un entretien préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent soit faite en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. En revanche, cette méconnaissance n’entache pas d’illégalité la décision de non-renouvellement du contrat. Dès lors, le moyen tiré de ce que le délai de prévenance prévu par ces dispositions n’aurait pas été respecté doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B n’avait pas droit à un contrat à durée indéterminée. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement serait illégale au motif qu’il devait être regardé comme détenant un contrat à durée indéterminée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Muséum national d’histoire naturelle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Muséum national d’histoire naturelle.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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