Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2326713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise vers la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers un lieu de détention ordinaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ayant pour objet de le transférer du quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise vers le quartier d’isolement de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et étant susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux ;
— la décision en tant qu’elle l’affecte au quartier d’isolement est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du juge d’application des peines et du procureur de la République ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation, alors que la synthèse du QER concluait à son placement en détention ordinaire ;
— la décision de transfert méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
— et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 1er juin 2006, a été affecté au sein du quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise, le 1er décembre 2022. Par une décision du 1er mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise vers la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et a décidé de son placement au sein du quartier d’isolement de cet établissement. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s’accompagne pas d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. Toutefois, la décision par laquelle l’administration décide à la fois un changement d’affectation entre établissements de même nature et le placement à l’isolement du détenu contre son gré dans l’établissement au sein duquel il est transféré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée décide du transfert de l’intéressé vers la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, en vue de son placement en quartier d’isolement, alors qu’il était précédemment placé au sein du QPR de la maison d’arrêt d’Osny. Eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une telle décision constitue par nature un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire : « Que la demande de changement d’affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l’établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande. / () / La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ».
5. En l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas qu’elle aurait été prise au vu de l’avis du juge de l’application des peines ou du procureur de la République du lieu de détention et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’une ou l’autre de ces autorités auraient été saisies avant que ne soit prise la décision du 1er mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que cela n’est allégué en défense par le ministre, que la décision attaquée aurait été prise en urgence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 1er mars 2023 est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire, lequel l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui annule la décision attaquée du 1er mars 2023, qui a été entièrement exécutée, n’implique aucune mesure particulière d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses avocats, Me Hebmann et Me Ciaudo, peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hebmann et Me Ciaudo renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ces derniers de la somme qu’ils demandent de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Hebmann et Me Ciaudo, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hebmann et Me Ciaudo renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Hebmann et Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2326713/6-1
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