Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2023 et 23 janvier 2025,
Mme A C B, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit, à compter du 7 avril 2023 les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, cela dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il n’a été tenu aucun compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle n’a pas été informée des conditions et modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait cesser, ainsi que l’exige l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun courrier ne lui a été préalablement adressé afin de lui permettre de présenter ses observations comme le prévoit l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la non-présentation à son hébergement n’est pas au nombre des motifs qui en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, l’OFII demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision aurait pu être prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D, les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née en 2004 et de nationalité somalienne, est entrée en France en janvier 2023 et a déposé une demande d’asile. A la différence de sa mère et de sa sœur, qui ont effectué la même démarche et ont été dirigées vers un centre d’accueil de demandeurs d’asile de la région parisienne, elle a quant à elle été orientée vers la Bourgogne-Franche-Comté. Elle n’a pas rejoint la structure d’hébergement qui lui était ainsi désignée et, pour cette raison, s’est vu notifier par la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une décision, datée du 7 avril 2023, portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Mme C B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code dans sa rédaction alors applicable : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
3. En l’espèce, l’OFII a invité Mme C B à présenter des observations écrites sur son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil par un courrier recommandé daté du 17 mars 2023. Il ressort du bordereau de suivi postal et des mentions portées sur le pli retourné à l’expéditeur versés à l’instance par l’OFII, que la requérante auquel le courrier, qui a été présenté à une date indéterminée, n’a pas été distribué, pouvait le réclamer jusqu’au 8 avril 2023. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée le 7 avril 2023 alors que le délai imparti pour retirer le courrier de notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil n’était pas expiré, l’OFII n’a pas mis l’intéressée en mesure de produire ses observations. Mme C B est par suite fondée à soutenir que la décision contestée a été prise sans respect de la procédure prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, l’OFII procède à un nouvel examen de la situation de Mme C B. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de l’OFII du 7 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de
Mme C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Gagey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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