Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2102720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Loisirs Tous |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 3 mars 2022, l’association Loisirs Tous, représentée par la SELARL Cabinet Roumagnac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 pour un montant global demeurant en litige de 781 613 euros ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 pour un montant global demeurant en litige de 24 769 euros ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à la taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 pour un montant global demeurant en litige de 19 719 euros ;
4°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et taxe additionnelle à la CVAE auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 pour un montant global demeurant en litige de 1 537 euros ;
5°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à la cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie pour les années 2015, 2016 et 2017 pour un montant global demeurant en litige de 13 535 euros ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit en considérant qu’elle exerçait une activité à but lucratif ;
— par voie de conséquence, les impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge sont dépourvues de base légale ;
— l’administration a commis une erreur dans le calcul de la TVA collectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Loisirs Tous ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Loisirs Tous, créée en 1982, a pour objet selon ses statuts, « d’organiser, gérer des temps de vacances et de loisirs pour enfants, adolescents, adultes, normaux, handicapés et inadaptés ». Elle a fait l’objet, du 29 janvier au 25 juin 2018, d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 9 juillet 2018, l’administration fiscale l’a informée qu’elle entendait procéder à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 et du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, ainsi qu’à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017, à la taxe d’apprentissage pour les exercices clos les 30 septembre 2015 et 2016, et à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle à celle-ci pour les exercices clos les 30 septembre 2015 et 2016, assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour non dépôt des déclarations dans les 30 jours de la mise en demeure. Le 13 septembre 2018, l’administration a rejeté les observations faites par l’association Loisirs Tous. A sa demande, le représentant légal de cette dernière a été reçu le 16 novembre 2018 par l’inspecteur principal des finances publiques puis le 26 mars 2019 par l’interlocuteur départemental, qui ont tous deux maintenu les rectifications dans leur totalité. Par quatre avis du 30 avril 2019, l’administration a mis en recouvrement la somme globale, en droits et pénalités, de 1 043 927 euros. Par trois avis d’imposition du 30 novembre 2019, l’administration a mis en recouvrement les sommes dues par l’association Loisirs Tous au titre de la contribution foncière des entreprises pour les années 2015 à 2017, pour un montant total de 12 890 euros. Le 8 mars 2021, l’administration fiscale a partiellement accepté les réclamations préalables présentées par l’association Loisirs Tous les 11 juin 2019, 28 février et 16 mars 2020, et a, pour le surplus, maintenu les rectifications. Par la présente requête, l’association Loisirs Tous demande la décharge des sommes qui demeurent mises à sa charge pour un montant de 781 613 euros de droit de TVA, 24 768 euros de cotisations à l’impôt sur les sociétés, 1 537 euros de cotisations à la CVAE et la taxe additionnelle s’y rapportant, 19 719 euros de cotisations à la taxe d’apprentissage et 13 535 euros de cotisation foncière des entreprises.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, d’une part aux termes du point 1 de l’article 206 du code général des impôts : « () Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Aux termes de l’article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : () 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée () ». Aux termes du 1° du point 7 de l’article 261 du même code, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : « a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. () b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. () d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation () / L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. / Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports ».
3. Il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
4. Le versement de rémunérations aux dirigeants d’une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, dès lors que ces rémunérations sont proportionnées aux ressources de l’association et constituent la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l’exercice de leur mandat. De la même manière, une association peut être qualifiée comme exerçant une activité à but non lucratif même si elle cherche systématiquement à générer des excédents dès lors que par la suite, elle affecte ces excédents à l’exécution de son objet.
5. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’association Loisirs Tous a perçu, au cours des trois années concernées par la vérification de comptabilité dont l’association a fait l’objet, une rémunération annuelle imposable nette de plus de 50 000 euros. Il a par ailleurs bénéficié le 30 septembre 2017, à la clôture de l’exercice 2017, du versement de la somme de 80 843 euros correspondant à des salaires antérieurs qu’il n’avait jusqu’alors pas encaissés. Il résulte également de l’instruction qu’au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, d’une part, les résultats dégagés, s’ils ont pu financer des activités entrant dans l’objet de l’association, ont toutefois été majoritairement affectés en report à nouveau, et d’autre part, les excédents dégagés par l’activité économique de l’association en cours d’exercice ont été majoritairement versés à la SARL LT Services, dont l’association Loisirs Tous détient 95 % du capital social, son directeur, également gérant de cette société, en détenant les 5 % restants. Or, l’objet social de la SARL LT Services, qui consiste en « l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ne s’inscrit pas dans le prolongement de celui de l’association Loisirs Tous qui est limité à l’organisation, la gestion des temps de vacances et de loisirs pour divers publics, et la proportion des produits d’activité que l’association génère suite à ses relations commerciales avec la SARL LT Services ne représente que 4 % du total de ses produits. Dans ces conditions, la gestion de l’association ayant perdu son caractère désintéressé pendant les années en cause, son activité doit être regardée comme présentant le caractère d’une exploitation à caractère lucratif au sens des dispositions susvisées. En conséquence, et sans qu’il lui soit nécessaire d’examiner si son activité ne s’exerce pas en concurrence avec le secteur marchand et si elle exerce cette activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, l’administration fiscale pouvait légalement assujettir l’association Loisirs Tous à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.
6. Pour les mêmes motifs et en application de l’article 1678 quinquies dans sa rédaction applicable aux années en litige, et des articles 1586 ter et 1447 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’association Loisirs Tous devait être assujettie à la taxe d’apprentissage, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à celle-ci, ainsi qu’à la cotisation foncière des entreprises.
7. En second lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Et aux termes de l’article 269 du même code : « () 2. La taxe est exigible : / () c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ». Au regard de la nature de l’activité de l’association Loisirs Tous, la TVA est exigible à la date de l’encaissement par l’association du paiement de la prestation par le client.
8. La procédure de taxation d’office ayant été appliquée par l’administration fiscale, l’association n’ayant pas déposé les déclarations d’impôts sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d’apprentissage dans les 30 jours suivant les trois mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin respectivement les 3 avril, 4 avril et 18 mai 2018, il appartient à l’association Loisirs Tous de démontrer que les impositions mises à sa charge sont exagérées, en application des articles L. 66 et L.193 du livre des procédures fiscales.
9. L’association Loisirs Tous soutient tout d’abord qu’elle justifie des opérations enregistrées au crédit des comptes clients en à-nouveau correspondant à la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, retenues selon elle à tort par l’administration dans le calcul de la TVA. Il résulte toutefois de l’instruction que les reproductions du grand livre comptable pour le mois d’octobre 2014 qu’elle produit, assorties de ses propres calculs ne sont pas de nature à démontrer que les sommes inscrites en à-nouveau créditeurs des comptes clients correspondent à des paiements réalisés et déjà comptabilisés dans les écritures de l’exercice précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. L’association Loisirs Tous soutient ensuite qu’il y aurait des « doublons » de factures dans ce calcul. Elle n’assortit toutefois pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. »
12. L’intérêt de retard vise à réparer le préjudice subi par l’Etat du fait du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, il ne constitue pas une sanction. Dès lors, son application est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable et n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi de l’association requérante qui estimait qu’exerçant une activité à but non lucratif, elle n’était pas tenue de souscrire lesdites déclarations, doit être écarté comme inopérant.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
14. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a retenu que l’association Loisirs Tous exerçait une activité à but lucratif. Dès lors, c’est également à bon droit qu’elle a sanctionné sur le fondement des dispositions visées au point précédent, l’absence de dépôt par l’association dans les 30 jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées les 3 avril, 4 avril et 18 mai 2018, les déclarations qui lui étaient demandées. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association Loisirs Tous doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Loisirs Tous est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Loisirs Tous et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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