Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2411495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la SCCV Mas Rillier, représentée par la SELAS Léga-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Miribel a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miribel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2025, la commune de Miribel, représentée par l’association d’avocats Auravocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la SCCV Mas Rillier, représentée par la SELAS Léga-Cité, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
La SCCV Mas Rillier déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Miribel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SCCV Mas Rillier tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Miribel a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miribel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Mas Rillier et à la commune de Miribel.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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