Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2026, n° 2601266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leravat en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de Mme Leravat, magistrate désignée, qui indique, en outre, aux parties, que, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… à l’encontre des décisions de la préfète du Rhône du 25 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence dans le département du Rhône le 25 octobre 2025, notifié le même jour, que cet arrêté comprenait les voies et délais de recours, lequel devait être introduit dans un délai de sept jours à compter de la date de notification, conformément aux dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête de M. A…, sollicite, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la substitution aux dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 3° du même article et soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 juillet 1992, entré en France le 9 avril 2025 muni d’un visa court séjour en cours de validité, s’est vu notifier, le 25 octobre 2025, des décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 25 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Enfin, l’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). »
Par des décisions du 25 octobre 2025, la préfète du Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. A… le jour même, à Vénissieux, à 12h45 et qu’elles comportaient la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée pour M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 22 novembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Dès lors, la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
La requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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