Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2506102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour avec délivrance de récépissé avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
En ce qui concerne le retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
- il est entaché d’une erreur de droit puisque la carte de séjour était expirée à la date de la décision attaquée et que la préfecture de Blois n’a pas été préalablement informée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le métier de boucher est un métier en tension ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 10 octobre 2000 à Trougout (Maroc), est entré en France le 15 avril 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa D et s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024, en qualité de travailleur saisonnier. Par une demande enregistrée le 12 juin 2024, M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 22 mai 2025 le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et lui a refusé le titre de séjour sollicité. Le préfet du Pas-de-Calais l’a également obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 28 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 62-2025-109, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau de l’éloignement – directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à M. E… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. S’agissant du retrait du titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a informé le requérant, par lettre du 24 avril 2025, de son intention de lui retirer ce titre et l’a invité à présenter d’éventuelles observations. S’agissant de la demande de titre de séjour en qualité de salarié, lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, il ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que celle-ci pourra être accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français dont est susceptible d’être assortie l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. L’arrêté attaqué précise, pour chacune des décisions en litige, les textes dont il est fait application et fait état de façon précise et personnalisée des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, et alors que le préfet du Pas-de-Calais n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée, qu’avant de prendre la décision en litige, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens contre la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
6. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, était en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024. Le préfet du Pas-de-Calais a constaté qu’il s’est maintenu sur le territoire français de façon permanente durant cette période sans, par conséquent respecté la condition d’exercice d’un emploi saisonnier. A la date du 22 mai 2025, jour de la décision contestée, la carte de séjour, périmée depuis le 10 juin 2024, ne produisait plus aucun effet à la date du retrait. Par conséquent, le préfet n’était pas fondé à procéder à son retrait.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mai 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024 doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
En ce qui concerne les autres moyens contre la décision refusant le renouvellement de titre de séjour avec le statut de salarié :
9. Par une demande du 10 juin 2024 enregistrée par les services de la préfecture le 12 juin 2024, M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour salarié dès lors qu’il disposait à cette date d’un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de boucher et d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier en cours de validité.
10. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
11. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain est subordonnée à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère ou une autorisation de travail.
12. Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé notamment sur la circonstance, avérée par les pièces du dossier, que l’intéressé ne pouvait justifier d’une autorisation de travail préalable à son embauche. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement refuser de délivrer, pour ce seul motif, le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par M. D…. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. D…, célibataire sans charge de famille, est entré en France en avril 2021, à l’âge de vingt ans. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024, en qualité de travailleur saisonnier mais a été embauché à temps partiel de façon continue en qualité de boucher dès le 6 janvier 2022. Il est hébergé par ses grands-parents et se prévaut de la présence en France d’oncles et de tantes maternelles et de cousins. Toutefois, ses parents, ses deux sœurs et deux de ses trois frères de qui il reste proche ainsi qu’il l’indique au cours de l’audience résident au Maroc. S’il soutient être intégré en France en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, il n’établit pas, par ailleurs, avoir tissé sur le territoire français des liens amicaux ou sociaux tels qu’ils permettraient de démontrer que le centre de ses intérêts privés s’y trouveraient alors que rien ne s’oppose à ce qu’il se réinsère socialement et professionnellement au Maroc où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour avec le statut de salarié ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
19. La décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
21. La décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision contestée.
22. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
23. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. LeleuLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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