Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2025, n° 2409764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 Mme B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 27 juin 2023.
Mme B soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la commission de médiation mais qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a proposé un logement à Mme B et qu’un bail a été conclu le 26 novembre 2024.
En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 15 novembre 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme B avait été destinataire d’une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête le 15 novembre 2024. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. Mme B n’ayant pas retiré ce courrier, elle est réputée en avoir reçu notification. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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