Annulation 25 avril 2024
Rejet 16 janvier 2025
Désistement 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2200215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Loremag |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2200215 les 17 janvier 2022, 24 octobre 2022 et 4 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Governatori, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de soixante-huit logements dont vingt-huit logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur les parcelles cadastrées section A n°s183 à 186 et 179 à 182 ainsi que sur les parcelles cadastrées section AC n°s 450, 453 à 455, 467 et 1250, situées 600 route de Nice, ensemble la décision portant rejet de son gracieux daté du 8 novembre 2021 et réceptionné le 15 novembre suivant, née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours ;
2°) d’enjoindre au maire de La Turbie de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité le 7 avril 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le motif de refus tiré de ce que la rampe d’accès au projet, objet de la demande de permis de construire, est réalisée pour partie sur le domaine public routier manque en fait ;
— le motif de refus dudit permis de construire tiré de ce que la commune n’est pas en capacité de prendre en charge les travaux nécessaires d’extension du réseau public d’électricité ni de déterminer le délai dans lequel de tels travaux peuvent être réalisés, est infondé dès lors que la commune a institué dans le secteur d’implantation du projet un taux de la part communale de la taxe d’aménagement majoré à 7% dans le but de financer ces travaux ;
— le dernier motif de refus tiré de ce que le projet litigieux est disproportionné par rapport aux caractères des constructions avoisinantes et qu’il ne s’inscrit pas aux abords de paysage naturel est infondé dès lors que ce projet s’inscrit en continuité d’urbanisation dans une zone urbanisée avec des ouvrages en linéaire de voie le long de la route de Nice et à vocation à s’implanter dans un périmètre de mixité sociale destiné à la réalisation d’immeubles collectifs d’habitation ;
— le projet litigieux est par ailleurs conforme aux orientations de la loi « Solidarité et renouvellement urbain », aux objectifs du programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération de la Riviera française et à ceux du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de La Turbie, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Zago, demande à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2200215 et à ce qu’il mette à la charge de la commune de La Turbie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— aucun des motifs de refus du permis de construire sollicité par la société Loremag n’est fondé ;
— l’arrêté attaqué du 3 septembre 2021 est, en tout état de cause, entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-3 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2302508, le 24 mai 2023, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition totale des constructions existantes et la réalisation d’un ensemble immobilier de cinquante logements dont vingt logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur les parcelles cadastrées section A n°s 183 à 186 et 179 à 182 ainsi que sur les parcelles cadastrées section AC n°s 450, 453 à 455, 467 et 1250, situées 600 route de Nice, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 26 janvier 2023 et réceptionné le lendemain par les services communaux, née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours ;
2°) d’enjoindre au maire de La Turbie de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité le 3 juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022 portant refus de permis de construire a été pris dans le seul but d’éviter un accord tacite qui devait intervenir le 2 décembre 2022 ;
— le motif de refus dudit permis de construire tiré ce que le projet méconnait les dispositions de l’article 3 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’était plus fondé à la date de la décision portant rejet de son recours gracieux, dès lors qu’elle avait fait état, dans ce recours, d’une nouvelle solution d’aménagement relative à l’accès au projet par les services de secours et de lutte contre les incendies prenant en compte les éléments retenus par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes dans son avis défavorable du 23 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de La Turbie, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge tant de la société requérante que de Mme B C, épouse A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023 et 29 novembre 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Zago, demande à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2302508 et à ce qu’il mette à la charge de la commune de La Turbie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— contrairement à ce que soutient la commune de La Turbie dans son mémoire en défense, l’arrêté attaqué ne fait état d’aucun motif de refus tiré de la prétendue insuffisance de l’alimentation du projet en électricité alors, qu’en tout état de cause, si la commune devait être regardée comme sollicitant, dans cette instance, une substitution de motif, celle-ci ne serait pas fondée ;
— le maire de La Turbie ne pouvait légalement se fonder sur la nécessité de disposer de nouveaux documents pour apprécier la légalité du permis de construire sollicité ;
— en n’examinant pas la conformité du projet aux règles posées par les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune au regard du plan de masse spontanément produit par la société pétitionnaire le 25 novembre 2022, le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— en refusant le permis de construire litigieux au motif que le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes devait être à nouveau consulté alors qu’une telle consultation n’était pas obligatoire, le maire de La Turbie a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2302657, les 2 juin 2023 et 29 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Loremag, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition totale des constructions existantes et la réalisation d’un ensemble immobilier de cinquante logements dont vingt logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur les parcelles cadastrées section A n°s 183 à 186 et 179 à 182 ainsi que sur les parcelles cadastrées section AC n°s 450, 453 à 455, 467 et 1250, situées 600 route de Nice ;
2°) d’enjoindre au maire de La Turbie de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité le 17 février 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— en opposant un refus systématique aux demandes d’autorisation d’urbanisme qu’elle dépose et en adoptant des motifs contradictoires dans le cadre de ces différents refus, la commune de La Turbie a méconnu les principes de bonne foi et de loyauté et a commis un détournement de pouvoir ;
— le maire de La Turbie ne pouvait refuser le permis de construire litigieux au motif que les pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettaient pas au service instructeur et au gestionnaire de la voirie routière, qui a émis un avis défavorable le 24 avril 2023, de s’assurer du respect des dispositions de l’article 3 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’il appartenait au service instructeur de solliciter les pièces complémentaires nécessaires à cette instruction ;
— le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article 11 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est infondé dès lors qu’il n’est corroboré par aucun expert et alors, qu’en tout état de cause, d’une part, le projet s’intègre dans le paysage et dans son environnement extérieur et, d’autre part, que les toitures-terrasse participent au dispositif de gestion des eaux pluviales et au ralentissement des écoulements ;
— le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions de l’article 13 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune lesquelles imposent que les restanques soient protégées et conservées est infondé dès lors que les restanques, présentes sur le terrain d’assiette du projet, ne sont pas concernées par ce projet et ont, ainsi, vocation être préservées ;
— le motif de refus tiré de ce que le dossier de la demande de permis de construire ne contenait aucune étude de sol manque en fait dès lors qu’elle a produit une étude géologique G1 ;
— le dernier motif de refus dudit permis de construire tiré de ce que la commune n’est pas en capacité de déterminer le délai dans lequel les travaux d’extension du réseau public d’électricité peuvent être réalisés est infondé dès lors que la commune a institué dans le secteur d’implantation du projet un taux de la part communale de la taxe d’aménagement majoré à 7% dans le but de financer ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de La Turbie, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Governatori, représentant la société Loremag,
— les observations de Me Zago, représentant Mme A,
— et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de La Turbie.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2024, a été produite pour la commune de La Turbie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le maire de La Turbie a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») Loremag un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition totale des constructions existantes et la réalisation d’un ensemble immobilier de soixante-huit logements dont vingt-huit logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur les parcelles cadastrées section A n°s 183 à 186 et 179 à 182 ainsi que sur les parcelles cadastrées section AC n°s 450, 453 à 455, 467 et 1250, situées 600 route de Nice à La Turbie. Par un courrier daté du 8 novembre 2021 et réceptionné le 15 novembre suivant, ladite société a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui est toutefois resté sans réponse de la part du maire de La Turbie. Le 3 juin 2022, cette même société a sollicité, sur les mêmes parcelles, un nouveau permis de construire pour un projet similaire à sa précédente demande mais portant sur la réalisation que de cinquante logements dont vingt logements locatifs sociaux. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de la commune a, à nouveau, refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier daté du 26 janvier 2023 et réceptionné le lendemain par les services de la commune, ladite société a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui est également resté sans réponse. Le 17 février 2023, la société Loremag a déposé une nouvelle demande de permis de construire auprès de la commune de La Turbie portant sur un projet présentant les mêmes caractéristiques que sa demande du 3 juin 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le maire de La Turbie a refusé, une nouvelle fois, de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par trois requêtes, enregistrées sous les n°s 2200215, 2302508 et 2302657, la société Loremag demande au tribunal d’annuler respectivement les arrêtés des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux des 8 novembre 2021 et 26 janvier 2023, nées du silence gardé par le maire de La Turbie sur ces recours.
Sur la jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, les requêtes n°s 2200215, 2302508 et 2302657 dirigées contre trois refus successifs de permis de construire déposés par la même société pétitionnaire sur le même terrain d’assiette, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
S’agissant de la requête n°2200215 :
Sur l’intervention de Mme A :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () ». En outre, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’attestation de propriété établie par Me Mottet, que Mme B C, épouse A, est propriétaire de l’ensemble des parcelles cadastrées sur lesquelles à vocation à s’implanter le projet, objet du permis de construire refusé par l’arrêté attaqué du 23 septembre 2021. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à l’objet du litige, elle justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à s’associer aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Loremag dans sa requête enregistrée sous le n°2200215. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
5. Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un recours gracieux contre une décision non créatrice de droits, cette même autorité est tenue d’appliquer les circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle se prononce sur ce recours. Une décision portant refus de délivrer une autorisation d’urbanisme ne constitue pas une décision créatrice de droits au profit de son pétitionnaire.
6. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la légalité des décisions attaquées doit s’apprécier au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de la décision par laquelle le maire de La Turbie a implicitement rejeté le recours gracieux de la société pétitionnaire lequel a été réceptionné le 15 novembre 2021 par les services de la commune.
En ce qui concerne les motifs du refus de permis de construire :
7. En l’espèce, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué du 23 septembre 2021 que du mémoire en défense de la commune de La Turbie que, pour refuser le permis de construire sollicité par la société Loremag, le maire de la commune s’est fondé sur les motifs tirés, premièrement, de ce que la commune n’est pas en capacité de prendre en charge les travaux nécessaires d’extension du réseau public d’électricité, ni de déterminer le délai dans lequel de tels travaux peuvent être réalisés, deuxièmement, de ce que le projet est disproportionné par rapport aux caractères des constructions avoisinantes et qu’il ne s’inscrit pas aux abords de paysage naturel et, troisièmement, de ce que la rampe d’accès au projet est réalisée, pour partie, sur le domaine public routier appartenant au département des Alpes-Maritimes.
Concernant le premier motif de refus de permis de construire, relatif à la nécessité des travaux d’extension du réseau public d’électricité :
8. Aux termes de l’article de L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. ».
9. Les dispositions précitées poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. En application des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
12. En l’espèce, et d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par la société pétitionnaire, qu’une puissance de raccordement de 647 kVa triphasé a été demandée pour le projet litigieux, ce qui nécessite, au regard de l’avis de la société Enedis du 5 juillet 2021, de réaliser une extension du réseau d’électricité de 190 mètres en dehors du terrain d’assiette du projet. Il ressort toujours des termes de cet arrêté qu’une contribution financière de la commune de La Turbie est nécessaire à hauteur de la somme de 33 565,08 euros. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 novembre 2021, le conseil municipal de La Turbie a, d’une part, expressément constaté la nécessité de travaux d’extension du réseau d’électricité dans le but de réaliser le projet de construction, objet du permis de construire sollicité par la société Loremag et, d’autre part, institué, sur les parcelles litigieuses, un taux de la part communale de la taxe d’aménagement majoré à 7% dans le but de financer sa contribution à ces travaux. Dans ces conditions et alors que la commune a expressément manifesté son intention de réaliser les travaux nécessaires à l’extension du réseau électrique et qu’il lui appartenait, en application du principe énoncé au point 9 du jugement, d’accomplir toutes les diligences appropriées pour recueillir les informations lui permettant notamment de connaître le délai dans lequel ces travaux, dont la durée est évaluée entre quatre et six mois par la société Enedis, pouvaient être réalisés, le maire de la commune n’était pas fondé à refuser le permis construire litigieux au motif que la commune n’était pas en capacité de prendre en charge ces travaux, ni de déterminer le délai dans lequel ils pouvaient être réalisés.
Concernant le second motif de refus de permis de construire, relatif à la mauvaise insertion du projet dans son environnement :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 11 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume () / () les toitures terrasses sont acceptables lorsqu’elles sont justifiées par l’architecture de la construction proposée. / () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a vocation à s’implanter au pied de la colline de la Forna, le long de la route départementale n°2564 venant relier, au sud, une maison individuelle isolée de style provençal, et, au nord, un groupe de constructions majoritairement composé de maisons individuelles dont certaines comportent une construction mitoyenne pouvant s’apparenter à des bâtiments à usage d’habitation collective, sans caractère particulier ni homogénéité architecturale, dans le prolongement du secteur fortement urbanisé qui se situe, à l’est du projet en contrebas de la route départementale n°2564. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet est composé de deux ensembles de cinq édifices placés au-dessus de cinq autres modules identiques, dont les hauteurs et la volumétrie sont comparables aux constructions existantes et notamment à celle de la villa « A » laquelle a servi, aux termes de la notice architecturale, « d’échelle de construction ». Ainsi, de par sa volonté de relier le groupe de constructions, situé au nord, et la maison individuelle isolée, située au sud, le projet a vocation à créer une ligne bâtie en continuité de la route départementale existante qui participe à la bonne insertion du projet dans son environnement tout en préservant, de par son implantation en pied de colline et la végétalisation des espaces vides et de certaines des toitures-terrasse, le massif de la Forna. Enfin, la réalisation de plusieurs édifices, aux hauteurs et volumétries comparables aux constructions existantes dans ce secteur et d’architecture simple, participe à cette bonne insertion en évitant la perception d’une architecture massive qui aurait pu rompre avec le caractère majoritairement pavillonnaire du secteur. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la société pétitionnaire est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ainsi qu’aux paysages naturels, le maire de La Turbie a fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 de ce jugement.
Concernant le troisième motif de refus de permis construire, relatif à l’empiètement du projet sur le domaine public :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
17. D’autre part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
18. En l’espèce, il est constant que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de La Turbie s’est fondé sur l’avis défavorable du 16 août 2021 du gestionnaire de la voirie routière, à savoir le département des Alpes-Maritimes, aux termes duquel la rampe d’accès prévue par le projet « est réalisée en partie sur le domaine public routier départemental ». Il ressort des pièces du dossier que cette partie du projet dont l’implantation est supposée relever du domaine public du département des Alpes-Maritimes concerne une zone séparant les parcelles cadastrées section AC n°s 467 et 1250 sur laquelle est implanté un escalier permettant un accès piéton vers le haut des parcelles. Toutefois, il ressort des échanges entre le maitre d’œuvre du projet litigieux et le département des Alpes-Maritimes, versés au débat par la société pétitionnaire, que cette partie appartenait en réalité, au regard du cadastre de 1874, aux propriétaires des parcelles riveraines et que, dès lors, le département des Alpes-Maritimes a écarté l’appartenance de cette partie à son domaine public. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus retenu par le maire de La Turbie tiré de ce que la rampe d’accès au projet est réalisée, pour partie, sur le domaine public routier, manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
19. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n°2200215 n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
S’agissant de la requête n°2302508 :
Sur l’intervention de Mme A:
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de ce jugement, Mme A justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à s’associer aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Loremag dans sa requête enregistrée sous le n°2302508. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus du permis de construire :
21. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022 que, pour refuser le permis de construire sollicité par la société Loremag, le maire de La Turbie s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait tant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que celles de l’article 3 de la zone UD du règlement du PLU de la commune relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Il ressort également des termes de cet arrêté que pour retenir un tel motif, le maire de la commune n’a pas tenu compte des éléments complémentaires, présentés de manière spontanée, par la société pétitionnaire le 25 novembre 2022, en considérant que ces nouveaux éléments devaient être préalablement soumis à la consultation du service départemental d’incendie et de secours (ci-après « SDIS ») des Alpes-Maritimes.
22. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 3 de la zone UD du règlement du PLU de la commune : « () / Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage () ».
23. D’une part, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit que soient pris en compte les pièces et éléments supplémentaires, présentés par le pétitionnaire au cours de l’instruction de sa demande de permis de construire, pour autant qu’ils n’en modifient pas l’économie générale.
24. En l’espèce, il est constant que la société pétitionnaire a produit, de manière spontanée, le 25 novembre 2022, un plan de masse modifié intégrant la création d’une rampe d’accès pour les services de secours et de lutte contre les incendies comprenant une aire de retournement ainsi que la pose de poteaux d’incendie. Il ressort tant des pièces du dossier que des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le maire de La Turbie. Toutefois, de telles modifications concernant les modalités d’accès au projet par les services de secours et de lutte contre les incendies n’ont pas eu pour effet de modifier l’économie générale du projet et ne nécessitaient pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire par la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le maire ne pouvait se fonder, pour refuser le permis de construire litigieux, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 de la zone UD du règlement du PLU de la commune, sans prendre en compte les pièces produites spontanément par la société pétitionnaire le 25 novembre 2022.
25. D’autre part, aux termes de l’arrêté attaqué, le maire de La Turbie a estimé, pour refuser le permis de construire litigieux, que le SDIS des Alpes-Maritimes devait être à nouveau consulté à la suite du dépôt spontané par la société pétitionnaire des pièces complémentaires susmentionnées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une telle consultation en l’espèce. En outre, et à supposer qu’une telle consultation aurait été obligatoire, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une nouvelle saisine du SDIS n’aurait pas été nécessaire eu égard à l’objet des modifications apportées par ces pièces complémentaires. En outre, il ressort des échanges entre la commune et le conseil de la société pétitionnaire, versés au débat par cette dernière, que la commune n’a jamais transmis lesdites pièces pour avis au SDIS des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le maire de La Turbie ne pouvait, pour refuser le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, se fonder sur le motif tiré de ce que le SDIS des Alpes-Maritimes aurait dû être à nouveau consulté, à la suite du dépôt spontané par la société pétitionnaire de pièces complémentaires le 25 novembre 2022.
26. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, sans qu’une demande expresse de substitution de motifs soit requise, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
27. En l’espèce, et d’une part, contrairement à ce que soutient la commune de La Turbie dans son mémoire en défense, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire ait entendu se fonder sur le motif tiré de ce que la commune n’était pas en capacité de prendre en charge les travaux nécessaires d’extension du réseau public d’électricité ni de déterminer le délai dans lequel de tels travaux pouvaient être réalisés. D’autre part, et à supposer que la commune de La Turbie doive être regardée comme sollicitant, en l’espèce, une substitution de motif, il résulte tant de l’instruction que des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la commune a, par une délibération du 24 novembre 2021, expressément manifesté son intention de réaliser ces travaux nécessaires à l’extension du réseau électrique. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, le motif susmentionné, invoqué dans son mémoire en défense par la commune de La Turbie, ne pouvait, en tout état de cause, légalement fonder la décision attaquée portant refus de permis de construire.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
28. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n°2302508 n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
S’agissant de la requête n°2302657 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus du permis de construire :
29. En l’espèce, il est constant que pour refuser le permis de construire sollicité par la société Loremag, le maire de La Turbie s’est fondé, en premier lieu, sur le motif tiré de ce que le dossier de la demande était incomplet dès lors que, d’une part, il ne permettait pas au service instructeur et au gestionnaire de la voirie routière, qui a émis un avis défavorable le 24 avril 2023, de s’assurer du respect des dispositions de l’article 3 de la zone UD du règlement du PLU de la commune et, d’autre part, qu’il ne contenait pas d’étude de sol permettant d’apprécier les risques de retrait et de gonflement des argiles et de mouvements de terrain. En deuxième lieu, le maire de la commune s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions des articles 11 et 13 de la zone UD du règlement du PLU de la commune. En dernier lieu, il s’est fondé sur un dernier motif tiré de ce que la commune n’était pas en capacité de déterminer le délai dans lequel les travaux nécessaires d’extension du réseau public d’électricité pouvaient être réalisés.
Concernant le premier motif de refus de permis de construire, tiré de l’incomplétude du dossier :
30. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
31. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’elle constate le caractère incomplet d’une demande de permis de construire, il appartient à l’autorité compétente pour instruire cette demande, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel, à défaut de notification de pièces manquantes adressées par le service instructeur, est réputé complet un mois après son dépôt en application des dispositions précitées de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Il suit de là qu’en l’absence d’une telle demande de l’autorité compétente, celle-ci ne peut motiver un refus de permis de construire en excipant le défaut de production de pièces et documents nécessaires à l’instruction de ce permis.
32. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de La Turbie s’est fondé sur l’absence au dossier de la demande de permis de construire d’une étude technique relative à la stabilité de la voie d’accès aux services de secours et de lutte contre les incendies, conformément à ce qui ressortait de l’avis défavorable du gestionnaire de la voirie routière. Toutefois, à supposer même que la production d’un tel document aurait été requise, il est constant, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté en défense, que le service instructeur n’a pas sollicité, auprès de la société pétitionnaire et durant l’instruction, la production d’une telle pièce.
33. En deuxième lieu, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que le maire de La Turbie s’est également fondé sur l’absence au dossier de demande de permis d’une étude de sol permettant d’apprécier l’exposition du projet litigieux aux risques liés au retrait et au gonflement des argiles ainsi qu’aux mouvements de terrain. D’une part, il est constant que le service instructeur n’a pas davantage sollicité, auprès de la société pétitionnaire et durant l’instruction, la production d’une telle pièce. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a produit, à l’appui de sa demande, une étude géologique « G1 » datée du 12 janvier 2023 et réalisée par la société « GEO. MC », laquelle conclut à un avis favorable dès lors que la conception du projet est de nature « à éviter l’aggravation des risques existants et à contribuer à améliorer la stabilité globale des sites ».
34. Il résulte de ce qui précède que le maire de La Turbie ne pouvait ainsi fonder sa décision de refus sur l’incomplétude du dossier.
Concernant le deuxième motif de refus de permis de construire, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD11 du règlement du PLU de la commune :
35. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 29 du jugement, le maire de La Turbie a refusé le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire au motif que le projet, objet de cette demande, méconnait les dispositions de l’article 11 de la zone UD du règlement du PLU de la commune, citées au point 13.
36. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait, en l’espèce, à la commune de La Turbie de s’attacher les services d’un expert ou d’un sapiteur pour procéder à l’instruction de sa demande de permis de construire. Par suite, la circonstance que le maire de La Turbie ait retenu le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article UD11 du règlement du PLU sans l’accompagnement d’un expert ou d’un sapiteur est sans incidence sur la légalité d’un tel motif.
37. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire refusée par l’arrêté attaqué du 10 mai 2023 est similaire, par sa nature, sa dimension et son implantation, à la demande ayant été refusée par l’arrêté du maire de La Turbie du 23 septembre 2021, contesté dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2200215. Il est constant que ces deux arrêtés se fondent sur le même motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD11 du règlement du PLU de la commune. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de ce jugement, la société pétitionnaire est fondée, pour contester la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023, à soutenir que le maire de La Turbie a fait une inexacte application de ces dispositions.
38. En troisième et dernier lieu, si les dispositions précitées de l’article UD11 du règlement du PLU n’autorisent les toitures-terrasse que dans le cas où elles sont justifiées par l’architecture de la construction proposée, il ressort des pièces du dossier que de telles toitures sont, en l’espèce, justifiées par le choix d’une écriture architecturale simple et moderne qui caractérise le projet litigieux. En outre, ces toitures constituent une alternative technique davantage compatible avec, d’une part, l’objectif de végétalisation du projet dès lors que la totalité des toitures des bâtiments bas et la moitié de celles des bâtiments hauts sont végétalisées et, d’autre part, avec la technique de ventilation des bâtiments retenue et décrite à l’item 7 de la notice descriptive du projet. Enfin, la société pétitionnaire soutient, dans le cadre de cette instance, sans être contredite sur ce point par la commune, que les toitures-terrasse participent au dispositif de gestion des eaux pluviales et au ralentissement de ses écoulements. Dans ces conditions, le maire de La Turbie n’était pas fondé à refuser le permis de construire litigieux au motif que les toitures-terrasse ne sont pas justifiées par le choix architectural du projet alors, qu’au demeurant, la commune n’apporte, en défense, aucun élément au soutien d’un tel motif.
Concernant le troisième motif de refus de permis de construire, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD13 du règlement du PLU de la commune :
39. Aux termes de l’article UD13 du règlement du PLU de la commune, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière notamment de réalisation d’espaces libres et de plantations : « () / Les restanques doivent être protégées et conservées. Seuls des aménagements très ponctuels pourront y être autorisés : accès, clôtures (en arrière du mur et non scellées dans le mur, adossement d’une construction, etc) ».
40. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de La Turbie s’est fondé sur un troisième motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions précitées l’article UD13 du règlement du PLU de la commune dès lors que « le plan de coupe AA » fait apparaitre la disparition de restanques. Toutefois, d’une part, un tel plan de coupe, côté PC3a, ne matérialise la disparition d’aucune restanque. D’autre part, si au cours de l’audience publique, la commune de La Turbie s’est prévalue du « plan exploitation arbustive », côté PC2, pour justifier de la disparation de ces restanques, un tel plan ne saurait, à lui-seul, justifier du bien-fondé du motif de refus susmentionné dès lors qu’il matérialise de manière indistincte tant les restanques que les murs en béton ou en pierres sèches présents sur le terrain d’assiette lesquels ne peuvent s’apparenter à des restanques et ainsi bénéficier de la protection prévue par les dispositions de l’article UD13 du règlement du PLU de la commune. En outre, un tel plan ne saurait remettre en cause les déclarations de la société pétitionnaire contenues tant dans la note de présentation du projet paysager aux termes de laquelle " une grande zone de restanques encadrant l’entrée et la partie ouest [du projet] « a vocation à être préservée, que dans la notice architecturale qui indique que seules » certaines parties de murs de soutènement de restanques " ont vocation à être démolies. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément versé au débat par la commune de nature à contredire l’allégation de la société pétitionnaire selon laquelle aucune restanque n’a vocation à disparaitre, cette dernière est fondée à soutenir que le maire de La Turbie ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD13 du règlement du PLU de la commune pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Concernant le quatrième motif de refus de permis de construire, relatif à la nécessité des travaux d’extension du réseau public d’électricité :
41. Ainsi que cela a été dit précédemment, le maire de La Turbie s’est fondé, pour refuser le permis de construire litigieux, sur un dernier motif tiré de ce que la commune n’était pas en capacité de déterminer le délai dans lequel les travaux nécessaires d’extension du réseau public d’électricité pouvaient être réalisés.
42. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ayant été refusée par l’arrêté attaqué du 10 mai 2023 est similaire, par sa nature, sa dimension et son implantation aux projets ayant été refusés par les arrêtés du maire de La Turbie des 23 septembre 2021 et 30 novembre 2022, contestés par la société pétitionnaire par les requêtes enregistrées sous les n°s 2200215 et 2302508.Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 27 de ce jugement, la société pétitionnaire est fondée, pour contester la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023, à soutenir que le maire de La Turbie ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que la commune n’était pas en capacité de déterminer le délai dans lequel de tels travaux pouvaient être réalisés.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
43. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n° 2302657 n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du maire de La Turbie des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023 doivent être annulés, ensemble les décisions nées du silence gardé par le maire de la commune sur les recours gracieux de la société Loremag datés des 8 novembre 2021 et 26 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans les trois requêtes :
45. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
46. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un pétitionnaire de solliciter plusieurs autorisations d’urbanisme sur un même terrain, quand bien même il ne pourrait ultérieurement les mettre en œuvre simultanément.
47. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de refus retenus par le maire de La Turbie dans ses arrêtés des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de ces arrêtés interdiraient d’accueillir les autorisations de construire sollicitées par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date de ce jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de La Turbie de délivrer à la société Loremag les permis de construire qu’elle a sollicités les 7 avril 2021, 3 juin 2022 et 17 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions des astreintes sollicitées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante et de Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans ces instances, les sommes que la commune de La Turbie demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
49. En revanche, il y a lieu, d’une part, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Turbie une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Loremag au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
50. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 20 du jugement que Mme A, aurait qualité pour former tierce opposition à ce jugement et doit, par suite, être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a également lieu, sur le fondement des dispositions citées au point 48, de mettre à la charge de la commune de La Turbie une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A dans les requêtes n°s 2200215 et 2302508 est admise.
Article 2 : Les arrêtés du maire de La Turbie en date des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023 ainsi que les décisions nées du silence gardé par ce dernier sur les recours gracieux de la société Loremag datés des 8 novembre 2021 et 26 janvier 2023, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de La Turbie de délivrer à la société Loremag les permis de construire sollicités les 7 avril 2021, 3 juin 2022 et 17 février 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : La commune de La Turbie versera à la société Loremag une somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de La Turbie versera à Mme A une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Loremag, à la commune de La Turbie et à Mme B C, épouse A.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2200215, 2302508, 2302657
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Juridiction administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Établissement ·
- Boisson ·
- Videosurveillance ·
- Santé publique ·
- Infraction ·
- Musique ·
- Installation ·
- Vidéoprotection
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Associé
- Mobilité ·
- Avis ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Biodiversité ·
- Mer ·
- Changement d 'affectation ·
- Gestion ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Parcelle
- Fondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Dérogation ·
- Financement complémentaire ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Recours ·
- Commission départementale ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien
- Église ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Exécution ·
- Communication ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.