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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2510475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B et Mme C D demandent au tribunal :
— d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 28 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Drôme rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui () a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. La requête de M. et Mme D est relative à la décision du 3 juillet 2025 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants contre une décision du 28 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Drôme. Le département de la Drôme se trouvant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu de transmettre la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et Mme C D est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B et Mme C D.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier
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