Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2202606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2202606, le 25 juillet 2022 et le 10 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Marsault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire a accordé à la société Innovative Water Care Europe (IWCE) l’autorisation de procéder à son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
— les motifs économiques justifiant son licenciement et le secteur d’activité à partir duquel apprécier les difficultés économiques de la société IWCE n’ont pas été clairement identifiés par celle-ci dans sa demande d’autorisation de licenciement ; ces éléments n’ont pas non plus été identifiés par l’inspecteur du travail ;
— la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise auraient dû être appréciées au niveau du secteur d’activité commun à la société IWCE et aux autres sociétés du groupe SIGURA établies sur le territoire national ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que la société IWCE ne pouvait justifier son licenciement par des difficultés économiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
— le périmètre des obligations de recherche de reclassement ne pouvait être limité à la seule société IWCE par la ministre du travail ;
— la société IWCE a manqué à ses obligations de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, la société Innovative Water Care Europe (IWCE), représentée par Me Derumez, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme B et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision explicite du 25 juillet 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique de Mme B s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme B ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’ensemble des moyens soulevés contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont inopérants, dès lors qu’elle s’est prononcée par une décision explicite du 25 juillet 2022 sur le licenciement de Mme B.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Un mémoire a été déposé le 26 septembre 2024 par la société IWCE et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2203368, les 23 septembre 2022 et 10 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Marsault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire a accordé à la société Innovative Water Care Europe (IWCE) l’autorisation de procéder à son licenciement, ensemble la décision du 25 juillet 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, saisie d’un recours hiérarchique, ayant confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décision de l’inspecteur du travail et de la ministre sont insuffisamment motivées ;
— les motifs économiques justifiant son licenciement et le secteur d’activité à partir duquel apprécier les difficultés économiques de la société IWCE n’ont pas été clairement identifiés par celle-ci dans sa demande d’autorisation de licenciement ; ces éléments n’ont pas non plus été identifiés par l’inspecteur du travail et la ministre dans leurs décisions respectives ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise auraient dû être appréciées au niveau du secteur d’activité commun à la société IWCE et aux autres sociétés du groupe SIGURA établies sur le territoire national ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dès lors que la société IWCE ne pouvait justifier son licenciement par des difficultés économiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
— le périmètre des obligations de recherche de reclassement ne pouvait être limité à la seule société IWCE par la ministre du travail ;
— la société IWCE a manqué à ses obligations de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, la société Innovative Water Care Europe (IWCE), représentée par Me Derumez, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Un mémoire a été déposé le 26 septembre 2024 par la société IWCE et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Derumez représentant la société IWCE.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerçait les fonctions de secrétaire administrative et de magasinière au sein de la société Innovative Water Care Europe (IWCE), société du groupe SIGURA. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée en raison de son mandat de membre suppléante du comité social et économique de l’entreprise. A la suite de difficultés économiques, la société IWCE a engagé une procédure de licenciement collectif dans le cadre d’un projet de réorganisation de son activité. Après validation, par une décision du 8 janvier 2021, du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (devenue DREETS) de la région Centre-Val de Loire du plan de sauvegarde de l’emploi ayant fait l’objet d’un accord majoritaire signé le 17 décembre 2020, cette société a sollicité l’autorisation de licencier pour motif économique Mme B. Par une décision du 18 novembre 2021, l’inspecteur du travail de la cinquième section de l’unité de contrôle Nord de l’Indre-et-Loire a autorisé ce licenciement. Cette décision a été confirmée par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion par une décision implicite, puis par une décision explicite en date du 25 juillet 2022. Mme B demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, et des décisions de la ministre ayant autorisé son licenciement.
2. Les requêtes n° 2202206 et n° 2203368, présentées par Mme B présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Ainsi que le mentionne la société IWCE dans son mémoire en défense, la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a statué expressément sur le recours hiérarchique présenté par Mme B s’est substituée à la décision implicite née de son silence gardé pendant quatre mois sur ce recours. Les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet de la ministre sont donc dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 novembre 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre, () le salarié investi de l’un des mandats suivants () 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Représentant syndical au comité social et économique « . Aux termes de l’article L. 2411-5 de ce code : » Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. « . Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code : » En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié « . Enfin, aux termes de l’article R. 2421-12 dudit code : » La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ".
7. La décision attaquée vise les dispositions du code du travail dont elle fait application et mentionne la situation économique de la société IWCE l’ayant amenée à solliciter le licenciement de Mme B. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (). Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude () ».
9. Si au 1er septembre 2020, le groupe SIGURA détenait deux entreprises établies sur le territoire national, à savoir la société IWCE et la société Innovative Water Care Chemicals (IWCC), il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été absorbée par la société IWCE le 11 février 2021. Ainsi, au 18 novembre 2021, date de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de la requérante, la société IWCE était la seule entreprise du groupe SIGURA présente sur le territoire national. En conséquence, les motifs justifiant le licenciement économique de Mme B devaient s’apprécier au niveau de la seule société IWCE. La requérante ne peut donc soutenir que la société aurait dû préciser, dans sa demande de licenciement, le secteur d’activité du groupe SIGURA à partir duquel apprécier les motifs économiques justifiant son licenciement. Par ailleurs, la note économique jointe à la demande d’autorisation de licenciement de Mme B spécifiait clairement le secteur d’activité de la société, à savoir la fabrication, l’achat, l’approvisionnement, le conditionnement et la distribution de produits d’entretien dédiés, aux piscines résidentielles et commerciales, et aux marchés de l’eau industrielle et municipale. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation de licenciement de Mme B n’aurait pas précisément identifié le secteur d’activité à partir duquel apprécier les difficultés économiques et la nécessité de réorganiser la société IWCE doit être écarté.
10. En troisième lieu, à supposer que lorsque les motifs économiques justifiant le licenciement d’un salarié protégé doivent s’apprécier au regard d’une seule entreprise, la décision de l’inspecteur du travail doit déterminer avec précision le secteur d’activité de celle-ci, il ressort de la décision attaquée que l’inspecteur du travail a précisément identifié le secteur d’activité de la société IWCE en mentionnant que cette dernière évoluait dans le marché du traitement de l’eau à destination notamment des piscines résidentielles, commerciales et municipales.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision de l’inspecteur a constaté la situation économique dégradée de la société IWCE ainsi que les faiblesses organisationnelles et stratégiques ayant rendu nécessaire sa réorganisation. Elle doit ainsi être regardée comme ayant bien analysé les motifs économiques ayant justifié la demande d’autorisation de licenciement de Mme B, à savoir les difficultés économiques de l’entreprise et la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision de la décision de l’inspecteur du travail doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a d’une part, identifié les motifs économiques invoqués par la société IWCE pour justifier le licenciement de Mme B, à savoir des difficultés économiques et une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et d’autre part, examiné la situation de l’entreprise au regard de ces motifs, en détaillant notamment les évolutions du bénéfice nets avant impôt ou des résultats nets de la société IWCE et le caractère hautement concurrentiel du secteur d’activité de cette société. Le moyen tiré du défaut d’examen des motifs justifiant le licenciement de Mme B doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
14. D’une part, Mme B soutient que la société IWCE ne fait pas face à une situation de difficulté économique dès lors que le bilan actif de celle-ci est passée de 18 à 28,2 millions d’euros entre 2019 et 2020 et que les disponibilités de la société ont aussi augmentées de 2,2 à 6,2 millions d’euros au cours de cette même période. Elle indique par ailleurs que l’augmentation de l’imposition et des charges liées à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en 2020 confirme également la bonne santé financière de la société. Elle ajoute enfin que la société IWCE a connu une hausse de son chiffre d’affaires d’environ 30 % entre 2018 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les résultats d’exploitation de la société IWCE ont fortement chuté passant de 1 854 842 euros en 2018 à 252 116 euros en 2020 en même temps que le résultat net de l’entreprise passait d’un gain de 963 316 euros en 2018 à une perte de 776 743 euros en 2020. L’évolution de ces indicateurs doit être regardée comme significative et caractérise ainsi des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Par ailleurs, si la requérante verse aux débats un rapport établi par un cabinet d’expertise comptable mentionnant que le groupe SIGURA détient un positionnement de leader sur le marché français avec 42 % de part de marché et des mails provenant du même groupe félicitant ses employés dans la mesure où les objectifs financiers pour l’année 2020 ont été atteints, ces éléments ne sauraient avoir une incidence sur l’appréciation de la situation économique de la société IWCE dès lors qu’il résulte des motifs exposés au point 9 de ce jugement que celle-ci ne pouvait s’apprécier qu’au regard de cette seule société.
15. D’autre part, il ressort des documents versés aux débats en défense que la société IWCE a perdu des parts de marché dans son secteur d’activité, celles-ci passant de 12 % en 2018 à 9,3 % en 2021. La société fait valoir, sans être contredite par Mme B sur ce point, que ces pertes découlent du caractère fortement concurrentiel du marché du traitement de l’eau des piscines, et du développement du traitement de l’eau des piscines par électrolyse au sel, système ne nécessitant plus de produits chimiques. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société IWCE a fait face à d’importantes difficultés en termes d’approvisionnement qui ont conduit à la perte de son distributeur principal en France, à des menaces de rupture de partenariat de la part d’autres distributeurs français et étrangers et au paiement de pénalités de retard pour un montant de 86 468 euros en 2020. Si Mme B soutient que la hausse du chiffre d’affaires de la société IWCE, rappelée au point précédent, illustre qu’aucune menace sérieuse, actuelle et concrète ne pesait sur la compétitivité de celle-ci à la date de la décision attaquée, ce seul élément, alors même qu’en parallèle le résultat d’exploitation et le résultat net de la société connaissaient une forte baisse, n’est pas de nature à infirmer l’appréciation de l’inspecteur du travail selon laquelle une réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société IWCE.
16. Par suite, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le licenciement de Mme B était justifié par une situation consécutive à des difficultés économiques et à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société IWCE au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel () ».
18. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
19. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 de ce jugement qu’à la date de la décision de l’inspecteur du travail, la société IWCE constituait l’unique société du groupe SIGURA implantée sur le territoire national. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’inspecteur du travail a limité le périmètre de la recherche de reclassement à la seule société IWCE. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette société a inclus dans le périmètre de son dispositif de reclassement l’ensemble des postes vacants au sein des sociétés du groupe SIGURA, et que Mme B a refusé toute mobilité dans une entité située hors du territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, il est constant que la société IWCE a, dans le cadre de ses obligations en matière de reclassement, proposé un poste de cariste et un poste d’opérateur à Mme B, propositions que cette dernière a refusées. Si la requérante soutient qu’un de ses collègues avait déjà postulé sur l’un de ces deux postes, rien ne l’empêchait comme le fait valoir en défense la société de postuler également sur celui-ci. Par ailleurs, si la société IWCE a en effet procédé à des embauches au sein de son service commercial, ces postes ne pouvaient être proposés à Mme B dès lors qu’elle ne disposait pas des compétences requises pour exercer de telles fonctions. Il ne ressort pas non plus de la fiche de poste de « support comptes clés » que la requérante disposait des compétences techniques et linguistiques nécessaires pour que cet emploi puisse lui être proposé comme poste de reclassement possible. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société IWCE n’aurait pas poursuivi ses recherches de reclassement pendant l’ensemble de la période courant de l’autorisation de licencier Mme B jusqu’à son licenciement effectif le 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la société IWCE n’aurait pas recherché loyalement et sérieusement les possibilités de reclassement de Mme B doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 novembre 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail du 25 juillet 2022 :
22. La décision par laquelle le ministre du travail rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur ou l’employé, ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. S’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
23. D’une part, les moyens soulevés par Mme B critiquant les vices propres de la décision du 25 juillet 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sont donc inopérants.
24. D’autre part, il résulte des motifs exposés au stade de l’examen de la légalité de la décision du 18 novembre 2021 de l’inspecteur du travail que les autres moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision du 25 juillet 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sont pas fondés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société IWCE, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société IWCE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société IWCE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société Innovative Water Care Europe (IWCE).
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROSLa présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202606
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