Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2104039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. C, représenté par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vendargues à lui verser la somme de 36 420 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la date de consolidation à retenir est celle du 17 janvier 2018 ;
— ses créances ne sont pas prescrites ;
— l’indemnisation sollicitée se compose comme suit :
. la somme de 23 920 euros au titre de l’incapacité permanente partielle établie à 13% ;
. la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral ;
. la somme de 2 500 euros au titre des préjudices esthétique temporaire et définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Vendargues, représentée par Me Philip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause à ce que M. C lui verse une somme de 1 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les créances sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
— aucune faute de la commune n’est alléguée et caractérisée.
La requête a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit de mémoire.
Un courrier a été adressé le 5 février 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Une ordonnance de clôture immédiate est intervenue le 24 avril 2025.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr A enregistré le 11 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a fixé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 800 euros et les a réservé pour qu’il y soit statué en fin d’instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Puissant, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, agent de police de la municipalité de Vendargues, a été blessé le 19 mars 2013 lors d’une séance de tir à la joue droite par le ricochet de l’éclat d’une balle. Les conséquences immédiates ont été une plaie et une blessure. Par la suite, M. C a développé des douleurs de type névralgie trigéminale sur le territoire du nerf maxillaire supérieur droit et une hypoesthésie dans le territoire des nerfs maxillaires supérieurs et à minima dans le territoire du nerf maxillaire inférieur.
Sur l’exception de prescription soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les communes et les établissements publics » ; : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
3. L’expertise ayant pour utilité d’éclairer les parties et le tribunal notamment sur la date consolidation et l’évaluation des préjudices résultant de l’accident de service du
19 mars 2013, aucune prescription n’a pu, en application des dispositions précitées, courir contre M. C qui pouvait légitimement être regardé comme ignorant l’existence de sa créance. Par suite, l’exception de prescription soulevée par la commune de Vendargues doit être rejetée.
Sur la date de consolidation :
4. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr A spécialiste en neurologie, que le trouble de sensibilité et les douleurs subies par M. C s’expliquent par une atteinte lésionnelle de branches de nerfs et qu’ainsi la date du 1er mai 2013 ne saurait constituer la date de consolidation pour uniquement correspondre à la cicatrisation de la plaie sans prendre en compte la lésion neurologique. Cette date initialement retenue par la commission de réforme dans sa séance du 29 mai 2018 a d’ailleurs été abandonnée par la même commission en sa séance du 11 février 2021 au profit de celle du 17 janvier 2018 correspondant à la date de l’expertise d’un neurologue, diligentée à la demande de la commune. Toutefois, la comparaison des rapports de ce médecin des 10 décembre 2013 et
17 janvier 2018 montre l’absence de changement clinique de la pathologie de M. C entre ces deux dates, et l’expertise du Dr A souligne une absence de modification de la symptomatologie associant une hyperesthésie faciale et des douleurs à type de paresthésie et de décharges électriques entre ces deux dates. Si le Dr A, dans son expertise réalisée le
15 juillet 2019 ainsi que la commission de réforme du 11 février 2021, notent une évolution des séquelles, aucune précision n’est apportée sur la nature d’une telle évolution. De même, si le requérant souligne qu’un taux d’IPP fixé en 2013 à 10 % a été augmenté, après expertise du 17 janvier 2018, à 13 %, il ne résulte pas de l’instruction que cette augmentation n’aurait déjà pas été acquise bien avant cette dernière date. Les experts s’accordent en effet sur le fait que l’intensification des douleurs par des phénomènes de crises donnant lieu à de multiples et courts arrêts de travail depuis 2015 apparait principalement dans un contexte de surmenage professionnel, ce qui a d’ailleurs donné lieu à la contre-indication du travail de nuit par le médecin du travail le 22 janvier 2022. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le mordillement de la langue ou l’augmentation importante de la posologie du médicament prescrit à M. C depuis 2013 révèle une aggravation de la pathologie. Dès lors, les séquelles de l’accident du 19 mars 2013 avaient déjà acquis un caractère permanent antérieurement à la date du 17 janvier 2018. La date du 19 mars 2015, proposée par le Dr A et non contestée par la commune de Vendargues, correspondant à deux ans après l’accident est une date médicalement expliquée par l’expert par sa cohérence avec la nature neurologique des lésions. En l’absence de signes d’aggravation postérieurs à cette date, la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident de M. C du 19 mars 2013 doit par suite être fixée au 19 mars 2015.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées physiques et psychiques avant consolidation par M. C évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 à la somme de
2 800 euros.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise du Dr A une incapacité permanente partielle de 13 %, soit 5 % pour hypoesthésie/nerf maxillaire supérieur et 8% pour douleur de désafférentation, prenant en compte le contrôle des douleurs par un traitement médicamenteux important entrainant des effets secondaires. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi par M. C qui avait 49 ans à la date de consolidation en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
8. Il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent de M. C, en les évaluant, compte tenu des taux de 2,5 et 1,5 sur une échelle de 7 retenus par le Dr A, à la somme globale de 1 200 euros.
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C, compte tenu notamment de l’attachement qu’il avait pour ses obligations professionnelles auxquelles il doit renoncer partiellement, la conscience de la dégradation de son état de santé, les angoisses des crises en l’évaluant, nonobstant l’absence de suivi psychologique, à la somme de 6 000 euros.
10. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, il y a lieu de condamner la commune de Vendargues à verser à M. C la somme globale de 30 000 euros.
Sur les frais du litige :
11. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 30 janvier 2025 seront mis à la charge définitive de la commune de Vendargues.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vendargues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vendargues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Vendargues est condamnée à verser à M. C la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation.
Article 2 : La commune de Vendargues est condamnée à verser à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 30 janvier 2025, sont mis à la charge définitive de la commune de Vendargues.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Vendargues et à la caisse de dépôt et de consignation.
Délibéré après l’audience publique du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret
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