Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 M. D… A…, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée, en ce qu’il ne fait pas mention de sa situation professionnelle, et elle ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale rappelé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’application des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il présente des garanties de représentation pour avoir un passeport et un domicile stable à Annecy ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas tenir compte des quatre critères ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 25 septembre 1988, entré irrégulièrement sur le territoire national en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 31 décembre 2024 en gare ferroviaire de Perpignan et a fait l’objet d’une retenue administrative. Par la présente requête,
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire durant deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, parC… Marc B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du
24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le
25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé àC… Marc B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée énonce les considérations de droit, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état des attaches familiales et privées du requérant en France et au Mali, relate ses conditions d’arrivée en France en 2018 et ses liens avec la commune d’Annecy. Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir évoqué sa situation professionnelle alors que M. A… avait indiqué dans le cadre de la retenue administrative qu’il ne travaillait pas.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé relève de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux de la situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… déclare être entré en France en 2018, il ne l’établit pas et ne justifie pas d’une présence en France stable et continue depuis 6 ans comme il le soutient. Le contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur pour la période du mois d’avril à octobre 2024 est insuffisant pour démontrer sa capacité d’intégration professionnelle et sociale en France. Enfin, il ne justifie d’aucun lien personnel ou même amical et social, en France alors qu’il ne conteste pas que ses parents et ses deux sœurs résident au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de
30 ans. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne méconnaît, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé clandestinement sur le territoire national et se prévaut d’y être depuis 6 ans sans justifier avoir cherché à régulariser sa situation. S’il détient un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’un lieu de résidence stable en étant en colocation sans être titulaire du bail. Dans ces conditions, il ne justifie pas de garanties de représentation. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière alléguée par
M. A…, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et, à supposer que ce moyen soit soulevé, de l’erreur de droit pour s’être cru en situation de compétence liée et ne pas avoir procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Dès lors que, comme il a été dit au point 10, M. A… s’est vu légalement refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, il était au nombre des étrangers devant, sauf circonstances humanitaires, faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées.
La décision portant interdiction de retour contestée, cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que
M. A… se maintient en situation irrégulière, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen sans avoir sollicité un titre de séjour, qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Le préfet des Pyrénées-Orientales a ainsi apprécié la situation de M. A… au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu qu’il est constant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et qu’il n’est pas prétendu qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu des motifs déjà exposés au point 7, en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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