Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. A s’est vu accorder le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel par une décision du 4 février 2025.
Par un courrier du 21 février 2025, le tribunal a demandé à M. A de confirmer le maintien de sa requête, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions », et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 21 février 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 24 février 2025, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en lui précisant que, à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Faute de réponse dans le délai imparti, et en application des dispositions précitées, M. A doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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