Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 avril et 11 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, est intervenu en violation de son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et résulte d’une erreur d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour critiqué entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 2002 et entrée en France au mois de septembre 2022 afin d’y poursuivre des études, Mme C… conteste l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait portés à la connaissance de l’autorité préfectorale et relatifs en particulier au parcours universitaire de Mme C…. Par suite, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. L’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Si la requérante expose qu’elle n’a pas été mise à même de produire les justificatifs qui ont pu être sollicités par le service instructeur le 11 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressée aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’elle a effectivement produits. Dans ces conditions, Mme C… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (reçoivent) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme C…, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressée dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir le sérieux de sa démarche ainsi que les difficultés qu’elle a rencontrées pour poursuivre ses études en deuxième année de licence de chimie en raison notamment d’une arrivée tardive sur le territoire français en 2022, de la nécessité de chercher un autre logement que celui qui était prévu, du décès de sa grand-mère ou encore de l’exercice d’une activité professionnelle afin de financer ses études. Toutefois, il est constant que, comme le relève la décision en litige, Mme C…, qui a validé sa première année d’études en Algérie, n’a pas été en mesure de valider la 2ème année de licence de chimie dans laquelle elle a pu s’inscrire à trois reprises entre 2022 et 2025 à l’université Lyon I et, en dépit de la validation de quelques modules, ne peut ainsi justifier d’aucune progression dans ses études depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Les circonstances dont Mme C… fait état, tirées notamment des conditions dans lesquelles sa demande a été instruite, ne permettent pas davantage de considérer que l’autorité administrative s’est méprise sur sa situation ou que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme C… fait valoir l’ancienneté de sa présence, sa bonne intégration et l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2022 et où elle est hébergée chez une amie. Toutefois, Mme C…, qui est célibataire et sans charges de famille, n’a été admise à séjourner en France qu’en vue de la poursuite de ses études et ne se prévaut pas d’attaches particulières en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont la requérante fait état et relatives notamment à sa bonne insertion en France ou à l’interruption de son cursus universitaire ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un éloignement sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que de son pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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