Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2411067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celui de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les observations de Me Robin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 27 septembre 1976, est entré en France le 12 décembre 2006, sous couvert d’un visa touristique et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration, le 4 janvier 2007. L’intéressé a présenté, le 28 mars 2018, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2108190 du 6 mai 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que M. A ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement convoqué auprès de la commission du titre de séjour, dès lors que le pli avait été retourné à l’expéditeur avant le terme du délai réglementaire de quinze jours pour la mise en instance de ce dernier au bureau de poste. Dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par ce jugement, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité. Il précise notamment que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis 2007 et ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement forte. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a relevé que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne relevait pas de circonstances exceptionnelles et humanitaires. Le préfet a en particulier estimé que le fait pour le requérant d’exercer une activité professionnelle en France ne lui octroie pas à lui seul un droit au séjour, puisqu’il ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle. Le fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait également examiné la situation du requérant au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il ne justifie pas détenir une autorisation de travail tel que requis par la réglementation en vigueur ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 juin 2024 serait entaché d’un défaut d’examen ou d’une autre erreur de droit, dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que le droit au séjour de l’intéressé en qualité de salarié a été examiné par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’une part, si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2006 et qu’il vit avec sa sœur, titulaire d’une carte de résident depuis 2017, sa durée de présence sur le territoire est uniquement due à son maintien irrégulier sur celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine où demeure sa mère et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, la commission du titre de séjour, réunie le 29 janvier 2024 a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, au motif du manque de volonté d’intégration du requérant.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé du 1er juillet 2019 à juillet 2021 pour la société Neuf 5 en tant qu’agent polyvalent, de septembre 2021 à mars 2022 pour la société Good Chicken, de juillet 2022 à janvier 2023 pour la société Dawood, d’octobre 2022 à février 2023 pour la société Taybah et depuis le 11 novembre 2023 au sein de la société Chicken hut, pour une durée horaire de 80 heures et un salaire net mensuel d’environ 530 euros. Toutefois, cette insertion professionnelle, exercée essentiellement à temps partiel, pour des montants très variables oscillant entre 300 à 700 euros nets reste précaire et n’est pas suffisamment significative.
7. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que M. A ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle mention « familiale » ou « salarié ». Il s’ensuit que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne, la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision précitée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la présente requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411067
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