Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2507963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée refuse le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée ; compte tenu de ce qu’elle est victime de violences conjugales avérées, l’intéressée justifie, en tout hypothèse, en raison de son état de vulnérabilité, de circonstances particulières établissant l’impossibilité d’attendre le jugement à intervenir au fond ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a conditionné la prise en compte des violences à l’établissement d’une ordonnance de protection ou à l’engagement de poursuites pénales contre l’auteur des faits en méconnaissance de la possibilité fixée par les textes, et notamment par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’établir la preuve de violences par tout moyen, et notamment par un dépôt de plainte ou des certificats médicaux d’unité médico-judiciaire faisant état de violences physiques ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; alors que son mariage au Maroc avec un ressortissant français a été retranscrit sur les registres de l’état civil français, en application du 3° des dispositions de l’article L. 423-1 du code précité lui permettant, dans cette hypothèse, dès lors que la communauté de vie n’a pas cessé et que son conjoint a conservé la nationalité française, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, et de ne pas se voir opposer, en vertu de l’article L. 423-5 précité, la rupture de la vie commune lorsqu’elle est imputable à des violences conjugales, elle justifie d’une telle rupture du fait des violences de son conjoint ; elle a déposé une plainte contre son mari le 18 février 2025 devant les services de police, qui a conduit à l’interpellation de ce dernier à son domicile ; elle s’est vue délivrer un certificat médical initial daté du 18 février 2025 faisant état de cinq jours d’ITT et un certificat du même jour établi par les unités médico-judiciaires faisant état de deux jours d’ITT ; outre des séquelles physiques, ce dernier certificat mentionne une anxiété réactionnelle en soulignant la nécessité d’une évaluation du retentissement psychologique par une expertise ; l’association Olympe de Gouges, qui l’a recueillie durant l’été 2025, décrit, dans une attestation du 20 août 2025, les violences physiques et psychologiques subies de la part de son mari depuis son entrée en France, les circonstances dans lesquelles elle a déposé plainte le 18 février 2025 et les conditions dans lesquelles elle a, par la suite, quitté son domicile et la région parisienne où elle se sentait menacée et où elle ne parvenait pas à bénéficier d’un accompagnement spécifique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; alors que la requérante est entrée en France le 22 janvier 2025 afin de rejoindre son époux de nationalité française, elle a quitté le domicile conjugal moins d’un mois après son arrivée ; elle n’a aucune attache en France, n’a pas de logement personnel, pas de ressource, pas d’emploi et ne fait état d’aucune perspective d’embauche ; elle ne fait également état d’aucun obstacle à regagner le Maroc, où elle a toujours vécu et où réside sa famille ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507974 enregistrée le 12 novembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 10h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Francos, représentant Mme A…, présente, qui reprend et développe ses écritures. Me Francos insiste sur la circonstance que le classement sans suite datant du 21 février 2025, de la plainte déposée par Mme A…, tel qu’il résulte du courriel du 27 août 2025 adressé par les services du procureur de la République d’Evry à ceux du préfet de la Haute-Garonne et produit à l’instance par ce dernier, sans du reste que la décision de classement elle-même, qu’il a sollicitée vainement à trois reprises auprès du parquet d’Evry, soit produite, mentionne un motif 21 « infraction insuffisamment caractérisée ». Me Francos indique qu’il ne peut être déduit de ce motif de classement que l’infraction n’a pas eu lieu. Il précise également que le médecin de l’unité médico-judiciaire qui a examiné la requérante dans le cadre de son dépôt de plainte a bien constaté que les lésions observées, soit une anxiété réactionnelle, une douleur de la base du cou sans ecchymose et une ecchymose de 1 cm face externe du biceps droit, étaient compatibles avec les faits allégués,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures en faisant en particulier observer qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée par le requérante, que cette dernière n’apporte pas d’éléments probants et que l’attestation établie par l’association Olympe de Gouges, qui reprend les déclarations de l’intéressée, n’est pas de nature à établir des faits de violence conjugale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 28 novembre 2025 à 12h06 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A…, qui se trouvait pourvue d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant titre de séjour pour une durée d’un an, délivré en conséquence de son mariage avec un ressortissant français, jusqu’à l’intervention de la décision dont elle demande la suspension, est désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de cette décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont la requérante peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, Mme A… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423- 3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision opposée à la requérante.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Francos, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Francos, de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
11. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la requérante et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Francos une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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