Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mars 2026, n° 2606717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars et le 10 mars 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 3 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours de retard dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure de l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de fuite et de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée de cette interdiction en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Vovard, avocat commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en penjabi ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… A…, ressortissant indien né le 12 octobre 2001, a fait l’objet le 3 mars 2026 de décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précise que le comportement de M. A… a été signalé le 23 décembre 2025 pour violences volontaires en réunion avec arme, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’une résidence effective, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts anciens et caractérisés avec la France, allègue être entré sur le territoire français en 2025, se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
5. Au regard des faits mentionnés au point 3, et M. A… ne pouvant bénéficier d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier une mesure d’insertion moins longue que celle retenue par le préfet de police, laquelle n’est pas disproportionnée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’établit aucune vie privée en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décisions doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pris part à une rixe aux environs de la Tour Eiffel le 23 décembre 2025 dans laquelle il a été signalé pour violences volontaires en réunion avec une arme, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le moyen tiré peut fournir Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de fuite doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour le même motif que celui retenu au point 6. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Pour le même motif que celui retenu au point 6. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En raison des faits pour lesquels il a été signalé le 23 décembre 2025, nonobstant la circonstance qu’il verse au dossier un contrat de travail en langue roumaine au demeurant non traduit en français, la durée d’interdiction du territoire de trente-six mois n’est pas disproportionnée et il ne présente aucune circonstance humanitaire qui justifierait une durée moins longue de cette interdiction. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée de cette interdiction en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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