Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2508248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2025 le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B C pour une durée de cinq mois au motif qu’il a été constaté le 25 juin 2025 qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 97 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
4. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. B C sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences est inopérant.
5. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précitées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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