Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2407654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et deux mémoires, enregistrés le 12 février 2024, le 16 janvier 2025, le 25 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
En ce concerne la décision de refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
— elle méconnaît l’article 6.1 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1986 à Azzaba Skikda (Algérie), déclare être entré en France en septembre 2007. Par courrier réceptionné le 24 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde admet que M. B est présent sur le territoire français depuis plus de onze années. Le requérant justifie en France de la présence de son frère de nationalité française et de ses neveux avec lesquels il entretient des liens étroits. Il ressort également des très nombreuses attestations versées à l’instance que le requérant fait montre d’une intégration sociale particulièrement soulignée au sein du quartier Saint- Pierre à Bordeaux où il a noué des relations amicales durables et stables lesquelles sont unanimes sur ses qualités humaines, sa parfaite intégration en France et l’exemplarité de son comportement. Enfin, il ressort des promesses d’embauche et demandes d’autorisation de travail que le restaurant Le Grill au Thym, situé dans le quartier Saint-Pierre, souhaite depuis plusieurs années procéder à l’embauche de M. B en qualité de serveur. Compte tenu de la durée de présence en France et des liens familiaux et amicaux que le requérant y a développés, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. B, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, dans circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Jouteau, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er r : L’arrêté du 22 août 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B d’une part, un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Jouteau la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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