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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2024, n° 21/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :12 mars 2024
Salarié :M. [D] [I]
Requête n° : N° RG 21/02709 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNID
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [C] [O], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
Me Olivier GELLER – T 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 16/12/2021, la SAS [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 09/11/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 29/06/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [I] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2021, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 10/06/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Tendinopathie de l’épaule droite dominante » (dossier enregistré sous le numéro 21/02709).
La société [4] avait saisi initialement le tribunal à l’expiration du délai de rejet implicite de son recours par la CMRA, dossier enregistré sous le numéro 21/02444.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [4] représentée par Me [F] conclut oralement à la diminution du taux d’IPP à 5 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [A] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu’il existe un état antérieur dégénératif d’arthropathie acromio-claviculaire déjà constaté sur l’IRM de 2017 et dont le médecin-conseil n’a manifestement pas tenu compte.
— la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [O] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 10 %, en relevant que la première constatation de la maladie professionnelle remontait au 06/01/2015 et que les imageries suivantes faisaient partie intégrante de cette maladie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et la jonction des dossiers
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 09/11/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 16/12/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Et il conviendra de joindre les recours enregistrés avant et après décision explicite de la CMRA.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [L], médecin consultant, estime que l’arthropathie évoquée par le Docteur [A] n’est pas un état antérieur justifiant de diminuer l’IPP fixée.
En effet, il est constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail (ou à une maladie professionnelle), d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle).
En l’espèce, M. [I] n’a jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle pas été empêché d’exercer son activité de chef de chantier/platrier-peintre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de diminuer le taux attribué pour la tendinopathie de l’épaule du fait de l’arthropathie évoquée.
Par ailleurs, le médecin consultant estime que le taux de 10 % retenu est largement justifié en application du barème indicatif, compte tenu de la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il convient de confirmer le taux.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 21/02709 et 21/02444 sous le premier numéro ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
— CONFIRME la décision de la CMRA du 09/11/2021 confirmant la décision la CPAM du RHONE du 29/06/2021 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2021, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 10/06/2018 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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