Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 août 2025, n° 2510081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 août 2025, M. C D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Thorame-Basse refusant de convoquer une séance du conseil municipal afin de délibérer sur un ordre de jour portant sur les délégations du conseil municipal et le retrait de l’indemnité de fonction du maire ;
2°) d’enjoindre au maire de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre cette astreinte à la charge de M. A B sur ses deniers personnels.
Il soutient que le refus opposé par le maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le retrait des délégations accordées à celui-ci par le conseil municipal le 3 juillet 2020 et celui de l’indemnité de fonction du maire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des conseillers municipaux d’exercer leur mandat et la libre administration des collectivités territoriales, libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Thorame-Basse, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— aucune atteinte n’a été portée aux libertés fondamentales invoquées ;
— à titre subsidiaire, en l’absence de décision de refus hormis celle du 31 décembre 2024, devenue définitive et de demande présentée dans les conditions prévues par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, les conclusions sont irrecevables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Guerin substituant Me Neveu représentant la commune de Thorame-Basse qui développe ses moyens présentés à l’appui de ses écritures réitérées.
M. D n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré enregistrée le 23 août 2025, pour la commune de Thorame-Basse, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Conseiller municipal à Thorame-Basse (04170), M. D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du maire de Thorame-Basse refusant de convoquer une séance du conseil municipal afin de délibérer sur un ordre de jour portant sur le retrait des délégations du conseil municipal à son bénéfice et le retrait de l’indemnité de fonction du maire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que par ordonnance n° 2500950 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du maire de Thorame-Basse du 31 décembre 2024 ayant refusé de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à son ordre du jour les questions demandées par une majorité des conseillers municipaux et enjoint à cette autorité de procéder à cette convocation afin de délibérer sur ces questions. En exécution de la décision juridictionnelle, le maire a convoqué une séance qui s’est tenue le 7 mai 2025 au cours de laquelle les conseillers n’ont pu délibérer sur les deux points en cause. Par ailleurs, la requête au fond jointe à la procédure d’urgence a fait l’objet d’un désistement d’instance par la conseillère municipale requérante. A l’appui de sa requête, M. D après voir relaté les circonstances très particulières présidant au fonctionnement au conseil municipal depuis de nombreux mois, telles que précisées, invoque l’atteinte grave et manifestement illégale au droit des conseillers municipaux d’exercer leur mandat et la libre administration des collectivités territoriales, libertés fondamentales par le refus persistant du maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le retrait des délégations accordées au maire par le conseil municipal le 3 juillet 2020 et celui de l’indemnité de fonction du maire. Toutefois, le requérant n’établit pas que le refus opposé par le maire, à le supposer révélé par les circonstances exposées, notamment celui du maire, par courrier du 21 juillet 2025, de convoquer un conseil municipal sur un ordre du jour comportant les deux points en litige en réponse au courrier du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 9 juillet 2025 le mettant en demeure d’y déférer dans un délai contraint et par la tenue de conseils municipaux les 24 et 28 juillet 2025 convoqués sur des ordres du jour ne portant pas sur ces points, nécessite l’adoption de mesures visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l’atteinte est alléguée doivent être prises dans le délai de quarante-huit heures et, en tout état de cause, au cours de la période estivale actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Thorame-Basse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thorame-Basse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Thorame-Basse.
Fait à Marseille, le 23 août 2025.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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