Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 déc. 2024, n° 2402296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 à 8h30, M. G B et Mme C D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ussac de rétablir le chemin communal anciennement situé au lieudit « La Mouillade » ;
3°) d’enjoindre à Mes Masmonteil-Rodaro et Peyronnie, notaires à Brive-la-Gaillarde, de rectifier les actes de vente établis le 26 septembre 2017 et le 16 mai 1968 ;
4°) d’enjoindre à M. et Mme E et F A, ainsi qu’à Mme H A, de respecter leur droit de propriété.
Ils soutiennent que :
— un chemin communal situé au lieudit « La Mouillade » à Ussac, quoique ni vendu ni déclassé par la commune d’Ussac, a matériellement disparu entre 1955 et 1960 et aurait été remplacé par une servitude de passage au bénéfice des propriétaires riverains ;
— la famille A est ainsi persuadée de détenir une servitude de passage sur une parcelle vendue à M. B le 26 septembre 2017, alors pourtant qu’aucun des actes notariés établis entre 1860 et 1968, conservés aux archives départementales, ne font état d’une telle servitude ;
— ils subissent un harcèlement de la part de la famille A, qui a déjà obtenu qu’ils soient condamnés pénalement et veut désormais faire retirer leur système d’assainissement, ainsi que de la part du maire de la commune d’Ussac, qui s’est présenté à leur domicile le 24 juillet 2021 accompagné de quatre gendarmes et n’a pas tenu compte de la lettre du 5 février 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a interdit aux représentants du pouvoir administratif d’intervenir dans cette affaire ;
— l’interdiction qui leur a été faite par les tribunaux judiciaires de Brive et de Limoges de jouir pleinement de leur propriété et d’entrer en contact avec la famille A, alors que la propriété est inviolable et sacrée, va à l’encontre de la Constitution, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, les conclusions de la requête dirigées contre maîtres Masmonteil-Rodaro et Peyronnie, notaires et contre les consorts A, qui sont relatives à des contrats de droit privé et à des relations entre personnes privées, ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
3. D’autre part, si les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre à la commune d’Ussac de rétablir le chemin communal anciennement situé au lieudit « La Mouillade », les éléments exposés dans la requête, tels que rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions, citées au point 1, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme D, qui a pour partie été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et ne présente, du reste, aucun caractère d’urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions, citées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et à Mme C D.
Limoges, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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