Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Langagne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 18 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire.
Il indique qu’il a appris, en consultant son relevé d’information intégral, que son permis de conduire avait été annulé le 18 janvier 2025 pour solde de points nuls alors qu’il n’a jamais été destinataire du courrier.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il est actuellement en formation d’ambulancier et a besoin de son permis de conduire et, sur le doute sérieux, qu’il n’est justifié d’aucune notification régulière des retraits de points dont il a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2512966, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En consultant son relevé d’information intégral, M. A…, résidant au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), 48, square Henri Moissan, a constaté que son permis de conduire avait été annulé depuis le 18 janvier 2025. Indiquant n’avoir jamais reçu la lettre « 48 SI » l’informant de cette annulation, par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement-ni sérieusement-la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… soutient qu’il est actuellement en formation d’ambulancier et qu’il a besoin de son permis de conduire. Toutefois, il n’établit pas l’impossibilité pour lui de repasser son permis de conduire dans le cadre de sa formation, et il ressort du relevé d’information intégral produit que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire en 2018, s’est rendu coupable, depuis l’obtention de son permis le 8 décembre 2021, de sept infractions au code de la route dont des franchissements de ligne continue et l’usage d’un téléphone au volant.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors également, et en tout état de cause, que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement sur la route et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient avoir besoin de son véhicule pour ses besoins professionnels et personnels.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Rwanda ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Respect ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Disposition réglementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.