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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 nov. 2024, n° 2401834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7, 8 et 16 février, 4 et 6 mars, 3 mai, 28 juin, 2 juillet, 14, 15, 16 août 2024 et un mémoire enregistré le 23 août 2024, M. E… D…, représenté par Me Hervé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hervé en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son parcours d’étude est cohérent et traduit une progression ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l’article L.422-1 à L.422- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernent que la première délivrance de titre de séjour et non un renouvellement de titre ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L.422-1 et L.423.23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens à l’appui des conclusions ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Par une décision du 1er juillet 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, première conseillère ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant marocain né le 3 mars 1992, est entré en France le 25 août 2010 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 12 août 2010 jusqu’au 30 novembre 2017 puis a obtenu un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 25 février 2021 au 24 février 2022. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 22 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Le 17 octobre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, enregistrée le 7 février 2024, qui évoquait sa situation personnelle et professionnelle, M. D… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine tirée du défaut de motivation, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. F… B…, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs, d’une délégation du préfet à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application, notamment les articles L. 422-1 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine souligne que M. D… ne peut prétendre au renouvellement à un titre étudiant dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas avéré et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
9. D’une part, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
10. D’autre part, lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
11. Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet des Hauts-de-Seine a considéré d’une part que l’inscription au programme « Master of science » (MSC) de l’institut supérieur de commerce de Paris (l’ISC ) pour l’année scolaire 2023-2024 ne traduit pas une progression et ne se rattache pas à un parcours cohérent d’étude d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
12. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. D… a obtenu un diplôme universitaire de technologie dans la spécialité « mesures physiques », en 2013, puis au terme de quatre années d’étude supplémentaires, le diplôme d’ingénieur délivré par l’ESIEE de Paris équivalent à un grade master, en 2017. Il a exercé ensuite une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur du 12 août 2019 au 22 avril 2021 et indique avoir dû cesser cette activité en raison de la crise sanitaire. Il a par la suite, après avoir obtenu une autorisation de travail pour un emploi « d’ingénieur d’étude BTP en génie climatique et énergétique », conclu, le 26 octobre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ACALAY Ouest en qualité de consultant. Pour justifier sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et du choix de son parcours et de reprise d’étude, l’intéressé indique que le « Master of science » délivré par l’ISC de Paris, auquel il est inscrit au titre de l’année 2024 pour y poursuivre une formation en alternance dans le domaine de la finance des affaires internationales, va lui permettre de compléter son cursus académique et professionnel initial, en suivant notamment les modules d’introduction au management et à la finance, matières qu’il avait abordées à l’ESIEE au cours de sa formation d’ingénieur. Il ressort également des pièces du dossier que le programme MSC auquel s’est inscrit M. D… propose d’acquérir une double compétence en management et gestion de projet à l’international dans l’une des cinq spécialités proposées : le marketing, la finance, les chaines d’approvisionnement, le domaine de la santé et le luxe. Toutefois, M. D… n’apporte aucune précision sur son projet professionnel et n’apporte pas d’élément de nature à établir que la formation qu’il entend suivre serait nécessaire pour ce projet et qu’il serait utile pour lui de compléter sa formation par ce programme au sein de l’ISC de Paris au regard des diplômes qu’il a déjà obtenus, des formations qu’il a déjà suivies en 2020 et 2021, portant principalement dans le domaine de la construction, de son parcours professionnel d’entrepreneur et de consultant et des recherches d’emploi qu’il a effectuées au titre de l’année 2022 en qualité d’ingénieur dans le domaine de l’énergie. Au surplus, si le requérant justifie être inscrit aux cours de préparation à l’examen national du brevet d’initiation à l’aéronautique au titre de la session 2024, il ne précise pas qu’il souhaiterait poursuivre un projet professionnel dans le domaine de l’aéronautique. Dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que M. D… ait suivi avec assiduité et implication son cursus d’ingénieur six auparavant, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’un défaut de base légale, estimer que les études du requérant ne se rattachaient pas à un parcours cohérent d’études et lui refuser pour ce motif la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant.
13. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. D… a été condamné à une amende de 600 euros et, à titre de peine complémentaire à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, par une ordonnance pénale du 5 mai 2022 du président du tribunal judiciaire du Havre pour des faits de refus, alors qu’il conduisait un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite sans permis. Toutefois, selon les mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, M. D… n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation. Dans ces conditions, eu égard à leur caractère isolé, ces faits pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l’ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public de telle sorte que M. D… ne se trouvait pas dans une situation où, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de ne pas renouveler son titre de séjour.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif lié à l’absence de cohérence dans le parcours universitaire du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». L’article R.432-9 du même code précise que : « Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l’article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l’étranger, dès la saisine de la commission, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ou, s’il n’y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
16. M. D… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
18. M. D… se prévaut d’une durée de présence en France depuis le 25 août 2010 et de son insertion professionnelle, personnelle et familiale. Toutefois, cette durée de présence n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux s’y trouverait, d’autant qu’il y a principalement résidé de 2010 à 2017 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne donne pas vocation à se maintenir sur le territoire français. De même, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de son frère de nationalité française, de plusieurs membres de sa famille, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfants. Enfin, il n’établit avoir travaillé que de manière discontinue, du 8 juin 2015 au 4 septembre 2015, du 19 septembre 2016 au 19 mars 2017, les 2 et 6 février 2018, du 4 novembre au 24 décembre 2021, du 28 décembre 2022 au 19 janvier 2023 et ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
20. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est présent sur le territoire français depuis le mois d’août 2010, soit depuis plus de 13 ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces condition, M. D… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions
27. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
28. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées en application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-JAmbroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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