Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2200462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février et 13 décembre 2022, le 12 janvier 2023, les 19 mars et 27 novembre 2024 et le 3 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’ayant cause ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la pension demandée, y compris les arrérages échus depuis l’année 2009, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à compter de la demande formulée le 1er octobre 2013, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
-l’acte testimonial du 23 janvier 1967 a fait l’objet d’un additif qui vient ajouter les noms de famille pour chacun des époux et rectifier leurs dates de naissance ;
- il appartiendra au ministre des armées de préciser ses écritures en ce qui concerne le respect de la loi marocaine relative à l’état civil ; selon la loi marocaine tous les moyens de preuve sont admissibles devant un tribunal pour obtenir la reconnaissance d’un mariage, ce qui inclus les témoignages ;
- si le ministre des armées considère qu’il manque la transcription de l’acte de mariage sur les registres d’état civil, il ne justifie pas avoir sollicité un complément de pièces conformément aux dispositions des articles L. 114-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et n’est, par conséquent, pas fondé à rejeter la demande de Mme A… au motif qu’elle est incomplète ;
- la loi marocaine n’imposait pas la transcription des mariages dans les registres d’état civil à la date à laquelle le mariage a eu lieu ;
- elle produit une copie intégrale de son acte de naissance sur lequel figure en marge la mention de son mariage, ce qui justifie de sa transcription à l’état civil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2023, le 31 mars 2023, le 2 avril 2024, le 5 décembre 2024 et un mémoire produit le 24 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 est opposable à Mme A….
Par une décision du 4 avril 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de Me Antoine, représentant la requérante.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat E… B… (ex Miloudi ben Allal), ressortissant marocain né en 1889, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 25 juin 1983. Mme D… A… a demandé, le 1er octobre 2013, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit, à l’appui de sa demande de pension de réversion, la copie d’un acte de validité de mariage dressé le 8 février 1966 et consigné le 23 janvier 1967, qui indique que l’époux est né en 1945, que l’épouse est âgée de 24 ans et que le mariage est conclu depuis sept ans. Or, il est constant que M. E… B… est né en 1889 et Mme A… a produit un acte de naissance indiquant qu’elle est née le 8 décembre 1923. Si la requérante a versé à l’appui de sa requête un additif à cet acte du 23 janvier 1967, établi le 15 juin 2020, qui rectifie le nom et la date de naissance de chacun des époux, elle n’avait pas rapporté la preuve de la transcription de ce mariage sur les registres d’état civil alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, ce document lui a été demandée par un courrier en date du 28 août 2018, produit au dossier. Par ailleurs, alors que l’article 22 de loi n° 37-99 du 3 octobre 2002 relative à l’état civil au Royaume du Maroc prévoit que les mentions principales de l’acte de mariage sont portées en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, les actes de naissance produit par la requérante pour M. B… et pour elle-même ne mentionnent pas le mariage faisant l’objet du litige alors qu’ils ont été établis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. Enfin, si, à l’appui de son mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme A… a finalement versé une copie intégrale de son acte de naissance certifiée le 10 mai 2023 qui porte en marge la mention de son mariage avec M. E… B…, cette mention se réfère à un acte testimonial de mariage dressé par un juge notaire, qui ne tient pas lieu d’acte de mariage. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’a pas fait état d’autres éléments de preuve susceptibles d’établir l’existence et la date du mariage dont elle revendique le bénéfice, le ministre des armées n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 4 en estimant que les pièces produites à l’appui de la demande de pension ne présentaient pas un caractère suffisamment probant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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