Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2109297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109297 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2021, 27 janvier 2022, 21 avril 2022 et 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 avril 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris en tant qu’il prévoit un calcul des primes et indemnités au prorata de la durée effective des services, ensemble la décision en date du 24 août 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les primes et indemnités récupérées durant son placement à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de service, de lui verser les rappels statutaires, de régulariser l’ensemble des arrêtés de placement à temps partiel thérapeutique, les arrêtés de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ses droits à congés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme totale de 30 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts de retard à compter du jour de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision en date du 24 août 2021 :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’émission d’un titre de perception ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de son droit d’être informé sur la retenue ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en opérant une retenue rétroactive sur son indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation (IFPIP) ;
— elle est entachée d’un vice de forme en considérant que son recours gracieux est en date du 29 juin 2021 et non du 17 juin 2021 ;
— elle méconnaît la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnelles déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— la privation de ses droits au maintien de l’intégralité de ses primes et indemnités jusqu’à son retour effectif au service lui a causé un préjudice moral total de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y plus lieu de statuer sur la requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ayant régularisé la situation de M. B par une décision en date du 25 février 2022 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— la circulaire du 22 novembre 2018 NOR JUSK1832077C ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation titulaire depuis le 8 septembre 2016. Il a été affecté dans le Val-de-Marne, à compter du 1er septembre 2018, au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Créteil. Le 30 novembre 2015, il a été victime d’une agression sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Par une décision en date du 3 septembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l’a autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique. Par une décision en date du 5 décembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a reconnu comme imputable au service l’accident survenu le 30 novembre 2015. Par une décision en date du 16 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a reconnu comme imputable au service une rechute de son accident survenue le 21 juillet 2020. Par une décision en date du 21 avril 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a autorisé M. B à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, du 1er mai au 31 juillet 2021. Par une décision en date du 27 juillet 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé l’arrêt de travail de l’intéressé du 21 juillet au 13 septembre 2021. Par un courrier en date du 17 juin 2021, M. B a contesté l’arrêté en date du 27 juillet 2021, en tant qu’il limite le montant de ses primes et indemnités au prorata de la durée effective de son service, pour la période du 1er mai jusqu’au 31 juillet 2021. Par une décision en date du 24 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 21 avril 2021, ensemble la décision en date 24 août 2021 de rejet de son recours gracieux, et la condamnation de l’Etat à l’indemniser pour les préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à la régularisation de la situation de M. B et lui a versé l’intégralité des primes et indemnités réclamées au mois de février 2022, comme l’atteste le bulletin de paye correspondant. Le requérant soutient que la décision en date du 25 février 2022 ne lui a pas versé les rappels statutaires attribués à l’ensemble des conseillers pénitentiaires, il ne verse toutefois à la procédure aucun élément susceptible d’établir l’existence de tels rappels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 25 février 2022 accompagnant le bulletin de paye du mois de février 2022 procédant à sa régularisation, que les primes et indemnités de M. B ont seulement été intégralement maintenues à compter du 21 juillet 2021. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur les décisions attaquées seulement en tant qu’elles limitent la rémunération de M. B à compter du 21 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « / () / Après un congé pour accident de service (), le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois. / () / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. / () » Aux termes, de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. ' 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ».
4. Enfin, le titre 11 de la circulaire du 22 novembre 2018 susvisée, opposable et applicable à la date de la décision attaquée prévoit le « MAINTIEN des primes et indemnités pour les agents absents pour l’un des motifs suivants (décret n° 2010-997 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés) : () En cas d’accident ou de maladie reconnus imputables au service (y compris pour les reprises d’ activité à temps partiels thérapeutiques à l’issue d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle cf. note RH2 n° 564 du 15 mai 2008). »
5. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire placé en temps partiel thérapeutique à l’issue d’un accident de service se voit maintenir l’intégralité de ses primes et indemnités lors de cette période. Par suite, l’administration ne pouvait légalement proratiser les primes et indemnités de M. B à compter du 1er mai au 21 juillet 2021, et en conséquent il y a lieu d’annuler les décisions attaquées en tant qu’elles proratisent le versement de ses primes et indemnités sur cette période.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. M. B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Or, il ne produit à l’instance aucun élément attestant que sa demande préalable datée du 17 décembre 2021 a été adressée à l’administration faute de produire la preuve de cette notification. Dans ces conditions, en l’absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve que la régularisation n’a pas déjà été opérée, d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de régulariser la situation de M. B sur la période du 1er mai au 21 juillet 2021 par le maintien de l’intégralité de ses primes et indemnités auxquelles il était en droit de prétendre.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme totale de 500 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 21 avril 2021 et 24 août 2021 en tant qu’elles limitent ses primes et indemnités à compter du 21 juillet 2021.
Article 2 : La décision en date du 21 avril 2021, ensemble la décision en date du 24 août 2021, sont annulées en tant qu’elles proratisent les primes et indemnités de M. B sur la période du 1er mai au 21 juillet 2021.
Article 3 : Sous réserve que la régularisation n’a pas été opérée, il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, de régulariser la situation de M. B sur la période du 1er mai au 21 juillet 2021.
Article 4 : L’État versera une somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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