Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la commune de Lyon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate, de Mme AB, Mme Y, Mme Z, M. Q O, Mme AH O, Mme T, Mme A N, M. AC B, Mme E B, M. S, Mme M C, Mme AI P, M. I P, Mme F L, M. AG L, M. AF J, Mme W, M. G J, M. R, Mme V, Mme AE D, Mme AD D, M. X D, toute autre personne occupant actuellement sans droit ni titre l’école Gilibert, située 7, rue Gilibert à Lyon (2ème) ;
2°) d’ordonner l’évacuation immédiate des meubles et effets personnels des occupants et des déchets laissés sur place ;
3°) d’accorder à la commune le concours de la force publique en cas de prononcé de la mesure d’expulsion, à défaut qu’ils aient quitté spontanément les lieux, pour que celle-ci puisse intervenir au plus tard le vendredi 20 juin 2025, et d’autoriser la commune à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement des meubles et effets personnels laissés sur place.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de l’école Gilibert, qui appartient au domaine public ; à compter de juillet 2025, celle-ci doit accueillir, en vertu d’une convention d’occupation du domaine public, l’école nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA), laquelle doit libérer le 30 juin 2025 ses locaux actuels, situés dans le centre d’échange de Lyon Perrache, où des travaux doivent être menés ; l’école a prévu de déménager entre le 24 et le 26 juin 2025, avant de réaliser des travaux d’aménagement dans le bâtiment ;
— des personnes occupent illégalement l’école depuis le 21 novembre 2024, dans un premier temps avec l’accord de la commune ; toutefois, les familles n’ont pas libéré les lieux le 31 mars 2025, comme elles s’y étaient engagées ;
— la mesure est utile, le maintien des occupants dans les lieux compromettant la continuité du bon fonctionnement du service public culturel ;
— la demande est urgente, en raison du déménagement qui doit intervenir en juin 2025 ;
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— les occupants actuels du site ne disposent pas d’un titre leur permettant cette occupation ; par ailleurs, des démarches ont été entreprises pour assurer le relogement des familles.
La requête a été communiquée aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme K, chargée de mission juridique et représentant la commune de Lyon, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
— Mme H, représentant le collectif « Jamais sans toi », qui est intervenue au soutien des défendeurs, en faisant valoir notamment la présence parmi les occupants de l’école de familles et d’enfants, ainsi que de personnes en situation de handicap, dont le relogement doit être assuré avant que les lieus soient libérés ;
— Mme O, qui occupe avec son fils Q, titulaire d’une carte d’invalidité, l’école.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, depuis le 21 novembre 2024, l’ancienne école Gilibert, située dans le 2ème arrondissement de la commune de Lyon, est occupée illégalement par plusieurs dizaines d’occupants, dont une partie seulement a pu être relogée depuis, 47 personnes représentant 11 familles et une personne isolée étant encore présentes au 28 mars 2025, et près d’une quarantaine à la date de la présente ordonnance, selon les chiffres avancés lors de l’audience. La ville de Lyon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, des personnes occupant encore sans droit ni titre l’école Gilibert.
3. Il résulte de l’instruction que la ville de Lyon a prévu d’accueillir dans l’ancienne école primaire Gilibert, à compter de la rentrée 2025 et jusqu’à son installation définitive dans de nouveaux locaux sur le site des Subsistances, l’école nationale supérieure des beaux-arts, laquelle doit quitter les locaux qu’elle occupe au centre d’échanges de Lyon Perrache, où des travaux doivent être menés. Une convention d’occupation du domaine public a été signée à cette fin entre les deux parties. Il résulte également de l’instruction que les opérations de déménagement de l’école doivent intervenir à la fin du mois de juin 2025, avant des travaux d’aménagement préalables à l’accueil des cours. Dans ces conditions, la ville de Lyon justifie que la mesure qu’elle sollicite remplit les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Ensuite, il est constant que l’ensemble des occupants de l’école Gilibert ne disposent d’aucun droit ou titre à cet effet. Les défendeurs ont fait valoir lors de l’audience que sont présents parmi ces occupants des familles avec enfants, ainsi que des personnes en situation de handicap, ce qu’admet d’ailleurs la ville de Lyon, qui a fait état des démarches qu’elle a entreprises pour assurer leur relogement, en coordination avec les services de l’Etat, ce qui a permis d’ailleurs que soit assuré l’hébergement de plusieurs familles auparavant présentes dans les locaux. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure sollicitée, compte tenu, d’une part, de la protection accordée au domaine public, d’autre part de l’indépendance des procédures de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence par rapport à la procédure d’expulsion.
5. Les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, la commune de Lyon est fondée à demander que soit ordonnée l’expulsion de Mme AA et tous occupants sans droit ni titre de l’école Gilibert, située rue Gilibert, ainsi que l’évacuation des meubles et effets personnels des occupants et des déchets laissés sur place.
6. Compte tenu toutefois de la présence dans les lieux de familles avec enfants et personnes en situation de handicap, et alors que la ville de Lyon ne justifie de l’utilité de la mesure qu’à compter du mois de juin 2025, il y a lieu d’accorder aux occupants un délai de départ volontaire, allant jusqu’au 1er juin 2025, afin qu’ils puissent faire des démarches, en accompagnement avec les services de l’Etat et de la ville de Lyon, pour trouver un autre hébergement.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme AA et à l’ensemble des occupants de l’école Gilibert, visés précédemment, ainsi que des occupants de leur chef, de libérer, avant le 2 juin 2025, le bâtiment qu’ils occupent sans droit ni titre. Par ailleurs, et à l’expiration de ce délai, la commune de Lyon est autorisée à faire évacuer l’école de l’ensemble de ses occupants, meubles et déchets, avec le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin d’une autre décision du juge sur ce point. Il y a par ailleurs lieu d’enjoindre à la commune de Lyon, sans délai, et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : Faute pour Mme AB, Mme Y, Mme Z, M. Q O, Mme AH O, Mme T, Mme A N, M. AC B, Mme E B, M. S, Mme M C, Mme AI P, M. I P, Mme F L, M. AG L, M. AF J, Mme W, M. G J, M. R, Mme V, Mme AE D, Mme U, M. X D de même que tous occupants de leur chef et toute autre personne occupant actuellement l’école Gilibert, d’avoir libéré les lieux, la commune de Lyon pourra, à compter du 2 juin 2025, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion, et à l’évacuation des biens et déchets entreposés n’appartenant pas à la commune de Lyon.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lyon, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon, ainsi qu’à Mme AB, Mme Y, Mme Z, M. Q O, Mme AH O, Mme T, Mme A N, M. AC B, Mme E B, M. S, Mme M C, Mme AI P, M. I P, Mme F L, M. AG L, M. AF J, Mme W, M. G J, M. R, Mme V, Mme AE D, Mme AD D et M. X D.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Église ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Étang ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contrats ·
- Référé précontractuel ·
- Parc
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Cada ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Acte
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Brevet ·
- Examen ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Maire ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.