Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme E B et
M. C B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite du directeur de service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles refusant que leur fille D puisse bénéficier d’une dictée aménagée pour le diplôme national du brevet ;
2°) d’enjoindre au directeur de service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance de référé.
Ils indiquent qu’ils ont fait une demande de mesures aménagées pour le diplôme national du brevet pour leur fille D, qu’ils ont reçu une réponse le 11 février 2025 qui ne comprenait pas la dictée aménagée adaptée pour les candidats présentant un trouble du langage écrit comme leur fille, atteinte de ce trouble, qu’ils ont formé un recours gracieux le
25 février 2025, resté sans réponse.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la proximité de l’épreuve du brevet, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car leur fille a été diagnostiquée comme ayant un trouble spécifique du langage écrit, à savoir une dyslexie et une dysorthographie et souffre également de troubles anxieux dépressifs conduisant à la prise antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Le 4 juin 2025, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, a communiqué au tribunal une décision du 28 mai 2025 accordant à la jeune D l’aménagement sollicité.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme et M. B ont indiqué se désister de leur requête.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2507268, Mme et M. B ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence des requérants et du directeur du directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé la jeune D que lui étaient accordés, pour les épreuves du diplôme national du brevet les aménagements MH102 (Majoration 1/3 de temps pour les épreuves écrites) et MH 2014 (Salle avec un nombre réduit de candidats). Cette décision ne comprenait pas un troisième aménagement sollicité par ses parents à savoir la dictée aménagée (MH611). Ceux-ci ont formé un recours gracieux reçu le 5 mars 2025 par le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 26 mai, Mme et M. B ont demandé l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse d’attribuer à leur fille cet aménagement. Postérieurement à leur requête, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a fait droit à leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2025, Mme et M. B ont indiqué se désister des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme et M. B de leur désistement des conclusions de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et
M. C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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