Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juil. 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Cher Sologne, représenté par Me Benoît, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner le remplacement du groupe électrogène aux frais de la société SARL Ménage Électricité, titulaire du lot 19 et le cas échéant de toute autre partie à la procédure qui serait jugée responsable, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, à raison d’une astreinte de deux cents par jour de retard ;
2°) et, à titre subsidiaire, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigner au contradictoire des sociétés SARL Ménage Électricité, SDMO Industries, Bessin Electro-Froid et SMA BTP tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux, Avenue Cher Sologne – 41130 SELLES-SUR-CHER, après avoir convoqué les parties en temps utile ;
' Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles ainsi que les pièces relatives aux conditions d’exécution des travaux, procès-verbaux de réception, comptes rendus de chantier, échanges épistolaires ;
' Entendre les parties en leurs observations, ainsi que tous sachants susceptibles de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
' Constater les désordres affectant le groupe électrogène de l’EHPAD CHER SOLOGNE ;
' En décrire la nature et l’étendue et donner son avis ainsi que tous éléments d’appréciation utiles sur leur(s) cause(s), en précisant si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de construction, à un défaut de surveillance, à un défaut d’entretien, à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
' Dire si ces désordres étaient perceptibles à la réception dans leur nature et dans l’étendue de leurs conséquences ;
' Donner tous éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal qui sera ultérieurement saisi de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
' Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres ;
' Fournir tous éléments d’évaluation du coût de ces travaux et d’appréciation des préjudices subis par l’EHPAD CHER SOLOGNE ;
' D’une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis.
L’Ehpad Cher Sologne soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le groupe électrogène est tombé en panne quatre fois en l’espace de deux ans alors qu’il s’agit d’un équipement obligatoire faisant ainsi courir un risque imminent sur la santé des résidents ;
— il y a un caractère utile à la mesure sollicitée en raison de la mission de service public que l’Ehpad remplit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la société SDMO Industries, représentée par Me Perrin :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit donner acte de son absence d’opposition à la demande du requérant tendant à la nomination d’un expert ;
3°) de réserver en l’état les dépens.
La société SDMO Industries fait valoir que le remplacement ne semble pas s’imposer dès lors que la société Ménage Industries est intervenue, lors de chaque panne, pour remettre le groupe en fonctionnement et que l’Ehpad n’a pas été privé d’électricité, la société Ménage Industries, seule société alertée des dysfonctionnements, n’ayant semble-t-il pas diagnostiqué un défaut du groupe et a remplacé des pièces dont la pompe de préchauffage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la société SARL Ménage Électricité, représentée par la compagnie d’assurances SMABTP et Me Lerner, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Ehpad Cher Sologne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SARL Ménage Électricité fait valoir que elle est intervenue à chacune des quatre pannes en procédant à la réparation et qu’aucune panne n’a été constatée depuis février 2024.
La requête a été communiquée à la sociéte Bessin Electro-Froid qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Ehpad Cher Sologne a fait construire un bâtiment réceptionné le 2 mai 2022 pour la construction duquel vingt-et-un lots ont été prévus. Le lot n°19 « électricité – courants forts et faibles » a été attribué à la société SARL Ménage Électricité, lot prévoyant notamment l’installation d’un groupe électrogène qu’elle a sous-traitée à la société Bessin. Le groupe électrogène installé est tombé en panne à quatre reprises en juillet et décembre 2022, décembre 2023 et février 2024. Par la présente requête, l’Ehpad Cher Sologne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal qu’il soit enjoint au remplacement de ce groupe électrogène et à titre subsidiaire qu’il soit décider de procéder à une expertise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête (CE, Sect., 28 février 2001, n°s 230112, 230520, A). Par suite, les conclusions présentées à titre accessoire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs (CE, 5 juillet 2013, n° 367760, B).
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le groupe électrogène a fait l’objet d’au moins quatre pannes en l’espace de deux ans et ce, très rapidement après son installation, alors que la présence d’un tel appareil est obligatoire pour un établissement comme en l’espèce un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que le rappelle à juste titre le requérant. Toutefois, il résulte toujours de l’instruction que le groupe électrogène n’a plus présenté de panne depuis la dernière en février 2024. Dans ces conditions, l’instruction ne permet pas de constater un manquement de la société SARL Ménage Électricité, seule entreprise directement partie au marché public, aux règles de l’art dans le cadre d’une éventuelle exécution défectueuse du marché, même s’il est manifeste que cette exécution a été délicate. En conséquence, la condition d’urgence n’est pas justifiée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’Ehpad Cher Sologne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société SARL Ménage Électricité, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Ehpad Cher Sologne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SARL Ménage Électricité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Cher Sologne et aux sociétés SARL Ménage Électricité, SDMO Industries, Bessin Electro-Froid et SMA BTP.
Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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