Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2310679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2023, le 9 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, la société Icetech France, représentée par le cabinet Admys avocats AARPI, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public conclu par la commune de Lyon avec la société Engo Gmbh pour la fourniture de trois surfaceuses à glace ;
2°) de mettre à la charge de commune de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre était régulière ;
— l’offre de l’attributaire est irrégulière dès lors que les surfaceuses retenues sont équipées d’un arbre de transmission, en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières du marché ;
— son offre a été dénaturée au regard des notes respectivement obtenues au titre de la valeur technique s’agissant de la capacité du réservoir en eau, de la capacité de la benne à neige, de la capacité de la batterie, de l’organisation d’un dépannage, de la dimension de la lame et de sa durée de vie en nombre d’affûtages ou du type de pannes ne permettant pas le déplacement de la surfaceuse ;
— son offre a été dénaturée au regard des notes respectivement obtenues au titre de la performance en matière d’environnement s’agissant de l’économie en eau et en énergie ;
— le principe d’impartialité a été méconnu ;
— l’offre de l’attributaire est entachée de fraude dès lors que l’attributaire a induit la commune en erreur s’agissant de la présence d’un arbre de transmission et des volumes réels du réservoir d’eau et des bennes à neige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 25 octobre 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Icetech France était irrégulière ;
— les vices invoqués s’agissant du critère de la valeur technique sont sans rapport direct avec l’intérêt lésé dès lors que le gain de points invoqué n’aurait pas permis à la requérante d’être mieux classée que la société arrivée en deuxième position ;
— les autres moyens soulevés par la société Icetech France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Comte pour la société Icetech France, ainsi que celles de M. B pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 11 octobre 2023, la ville de Lyon a confié à la société Engo GmbH un marché portant sur la fourniture de trois surfaceuses électriques à glace ainsi que les prestations associées destinées à l’entretien de deux de ses patinoires. Ayant vainement présenté une offre en vue de l’attribution de ce marché, la société Icetech France demande l’annulation du marché conclu entre la ville de Lyon et la société Engo GmbH.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
3. L’article 6.2.1 du règlement de la consultation relatif au marché en litige précise que le critère de la valeur technique des offres sera apprécié « sur la base des éléments contenus dans le MJO » (mémoire justificatif de l’offre) et il résulte de l’instruction qu’était portée en gras sur la première page du mémoire-type que devaient compléter les candidats qu'« en cas de document annexe ou de renvoi, le candidat devra préciser clairement pour chaque question où se trouve la réponse (Indication du document, du numéro de page et du paragraphe) ». Il est toutefois constant que, contrairement à ce qui était attendu des candidats et comme le relève le rapport d’analyse des offres, la société Icetech France n’a pas renseigné le MJO s’agissant du sous-critère relatif à la durée de vie de la lame des surfaceuses en nombre d’affûtages et n’a pas davantage renvoyé explicitement à un autre document mentionnant cette durée de vie. Dans ces conditions et alors même que la fiche technique que la société Icetech a jointe à son offre comme elle devait obligatoirement le faire permettait selon cette société d’obtenir l’information correspondante, la commune de Lyon est fondée à se prévaloir, y compris pour la première fois devant le tribunal, du caractère irrégulier de l’offre de la requérante.
En ce qui concerne les moyens soulevés par la requérante :
4. Si la société Icetech France fait valoir que le choix de la société Engo GmbH résulte du comportement frauduleux et des affirmations mensongères de celle-ci s’agissant notamment de la capacité du réservoir en eau ou de la benne à neige de ses engins et, plus particulièrement, de l’existence d’un système de transmission par arbre pourtant proscrit, les pièces produites et les arguments avancés relatifs aux caractéristiques des engins concernés et aux fiches techniques correspondantes ne suffisent pas pour établir que des informations mensongères auraient été données par la société Engo GmbH en vue de tromper la commune afin de se voir attribuer le marché. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 s’agissant de l’irrégularité de l’offre de la société requérante, les autres moyens invoqués par cette dernière et relatifs à l’irrégularité de l’offre de la société Engo Gmbh et à la dénaturation des offres présentées par les sociétés concernées doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Icetech France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Lyon, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Lyon présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Icetech France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Icetech France, à la commune de Lyon et à la société Engo GmbH.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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