Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 août 2025, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. A B demande au tribunal de lui apporter des conseils et de l’informer des suites données à sa requête dirigée contre une construction illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ()() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision.
3. Le requérant demande au tribunal de l’informer du « bon suivi de sa requête » notamment auprès du maire de Gréolières concernant la réalisation de travaux de construction illicites ayant permis la transformation d’une ruine en maison d’habitation sur une parcelle voisine appartenant à M. D C. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de conseiller le requérant qui ne demande pas l’annulation d’une décision de refus qu’aurait opposé le maire de Gréolières, notamment à la suite de son courrier du 13 janvier 2025. En outre, si le requérant soutient que les travaux en litige sont réalisés en zone naturelle, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, une telle demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 29 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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