Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2514113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai non précisé, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant de Turquie né le 8 septembre 1968, demande l’annulation des décisions du 11 octobre 2025, ou du 11 octobre 2021, par lesquelles la préfète de l’Ain aurait refusé de l’admettre au séjour, l’aurait obligé à quitter le territoire français et lui aurait fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
En l’espèce, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle le 29 juillet 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait adopté à son encontre des décisions en date du 11 octobre 2021, ou du 11 octobre 2025, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 11 octobre 2025, ou du 11 octobre 2021, par lesquelles la préfète de l’Ain aurait refusé de l’admettre au séjour et l’aurait obligé à quitter le territoire français sont manifestement irrecevables car dirigées contre des décisions inexistantes. En tout état de cause, le requérant joint à sa requête l’arrêté précité du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2023, sur lequel il apparaît qu’il a apposé sa signature manuscrite sous la mention indiquant qu’il a reçu notification de cet acte le même jour, à 18 heures 50. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir formé de recours administratif ou juridictionnel contre les décisions adoptées par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 29 juillet 2023 dans le délai qui lui était imparti, ses éventuelles conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont donc tardives, et par conséquent manifestement irrecevables.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 11 octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pour une durée totale de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours lui ont été notifiées le 11 octobre 2025 à 19 heures 00. Ces documents, qui mentionnent les voies et délais de recours, précisent les modalités pour déposer un recours contentieux. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 29 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français sont tardives, et par conséquent manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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