Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 18 mars 2025, n° 2501119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence a été annulé par jugement du 30 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’exécution du jugement du 30 janvier 2025 dès lors que ces dernières ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le préfet des Alpes-Maritimes et M. B n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de renouveler la mesure d’assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours de M. B, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1992. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ne peut être assigné à résidence sur le fondement de ces dispositions que s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’assignation à résidence étant prise pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que ce dernier a été pris sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il consiste en un renouvellement de la mesure d’assignation à résidence qui avait été prise par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec assignation à résidence. Toutefois, par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions. Le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ainsi, sans commettre d’erreur de droit, renouveler la mesure d’assignation à résidence dès lors que la mesure initiale d’assignation ainsi que la mesure d’éloignement avaient été annulées. M. B est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté du 17 février 2025 est dépourvu de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 février 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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