Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2504499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 27 août 2025, Mme D A, représentée par Me De Decker, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d’illégalité la décision lui fixant un délai de départ de trente jours ainsi que la décision fixant son pays de destination, qui résulte également d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation, présente un caractère disproportionné, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me De Decker pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante russe née en 1995, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée de 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 11 mars 2025 a été signé par Mme B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressée ainsi que de sa situation personnelle et familiale et qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à l’obligation de quitter le territoire français contestée et il ressort de ses termes mêmes que la préfète du Rhône ne s’est pas crue tenue de prendre la décision en litige du seul fait du rejet de la demande d’asile de Mme A et a examiné le droit au séjour de celle-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés par la requérante du défaut de motivation de la décision en litige, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit qui l’entachent ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. A l’appui de sa contestation, Mme A se prévaut de sa bonne intégration et de l’importance de ses attaches en France, où se trouve également son mari et où elle a noué de nombreux liens amicaux liés notamment à son engagement associatif. Toutefois, il est constant que Mme A n’est entrée en France qu’au mois de septembre 2023 et que son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont Mme A fait état relatives à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à sa formation, à son engagement associatif, à ses perspectives professionnelles et à l’exercice par son mari d’une activité professionnelle à compter du mois de juillet 2024 ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de ce que la décision fixant à 30 jours le délai de départ de la requérante serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision consécutive fixant son pays de destination.
9. Pour soutenir qu’elle serait exposée au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la Russie, Mme A fait valoir ses craintes liées à la guerre menée par son pays en Ukraine, qui a motivé son départ vers l’Europe, et à la répression des opposants au régime et à la guerre, à la convocation militaire adressée à son mari en lien avec cette guerre et à laquelle il n’a pas répondu ainsi qu’à la dégradation des relations entre la France qui l’a accueillie et la Russie du fait de ce conflit. Toutefois et alors qu’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise après un examen sur ce point de la situation de la requérante et que sa demande d’asile et celle de son conjoint présentées pour ces faits ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2024 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier suivant, les éléments d’ordre général avancés par Mme A s’agissant de son engagement politique et de celui des membres de sa famille ou de la perspective de la mobilisation de son mari ne suffisent pas pour établir la réalité, la gravité ou l’actualité des menaces invoquées. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de la requérante et de de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre la décision en litige et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui lui sert de fondement doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à la requérante, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur la durée et les conditions du séjour en France de Mme A et, du fait en particulier de la situation analogue de son mari, sur son absence d’attaches particulières dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que la requérante fait valoir la bonne insertion de son couple en France et indique qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état et relatives en particulier à la bonne intégration sociale de la requérante et de son mari ne suffisent pas davantage pour considérer que l’interdiction de retour en litige résulte, dans son principe ou sa durée, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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