Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
. de la décision du 3 août 2025 du préfet de la Loire prononçant son assignation à résidence ;
2°) d’annuler ces mêmes décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais qu’il a exposés, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2510421, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une annulation. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, M. A, qui n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par le tribunal pour l’inviter à produire l’assignation à résidence qui lui aurait été imposée, ne démontre pas avoir fait l’objet d’une telle décision. Les conclusions tendant à la suspension de cette prétendue décision ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par M. A, le 14 août 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 3 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, la présente requête n’ayant aucun objet, l’intéressé n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 28 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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