Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Karapetian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’un refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ; en outre, l’exécution de la décision en litige pourrait avoir pour conséquence la perte de son emploi qu’il occupe depuis le mois de juin 2024 en contrat à durée indéterminée et l’impossibilité pour lui de payer son loyer ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente ; l’arrêté contesté est entaché d’une erreur dans l’appréciation de son insertion dans la société française, de son isolement dans son pays d’origine, du non-respect des conditions de séjour autorisées par son visa de court séjour, de l’absence de ressources personnelles et légales ; contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, il pouvait bénéficier d’un titre de plein droit dès lors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée depuis juin 2024 et remplissait les conditions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ; le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle en ce qu’il n’a pas examiné sa demande de changement de statut en qualité de salarié ; l’arrêté méconnait l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est convoqué le 13 mars 2025 afin de finaliser sa demande de changement de statut en qualité de salarié et qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 6 mars au 5 juin 2025, lui a été délivré.
Vu
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501235 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 11 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Karapetian, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 mars 1981, de nationalité algérienne, qui est entré régulièrement en France le 12 août 2022 muni d’un visa de court séjour, s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour lui permettant de rester auprès de son épouse malade. Il a sollicité le 3 août 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’exception aux fins de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde :
2. Il ressort des écritures en défense du préfet de la Gironde qu’il a été délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 mars au 5 juin 2025. Si ce document vaut autorisation provisoire de séjour jusqu’à cette date dans l’attente de l’instruction de sa demande, il ne peut être regardé comme abrogeant la décision en litige du préfet de la Gironde du 6 février 2025 refusant son admission au séjour. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision n’ont pas perdu leur objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de service au sein de la société SOGE-PROP, depuis le 18 juin 2024 et qu’il a effectué une demande de changement de statut via la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » le 8 janvier 2025. Il ressort des écritures et des pièces produites par le préfet de la Gironde que M. A est convoqué le 13 mars 2025 afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et qu’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable du 6 mars 2025 jusqu’au 5 juin 2025, lui a été délivré. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’absence de délivrance immédiate de son titre de séjour préjudicierait de façon suffisamment grave à sa situation et à ses intérêts à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
7. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 6 février 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. A demande la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501236 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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