Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime de prise à partie en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de transmettre la décision d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à l’autorité compétente et de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris et à France Travail de transmettre une copie intégrale de ses dossiers ;
5°) à titre principal d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé sa demande de dérogation pour bénéficier du revenu de solidarité active et de lui verser des arriérés ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris et de France Travail la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à la récusation et au renvoi :
2. Si le requérant demande, sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-5 code de justice administrative, que sa demande soit transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la mise en œuvre de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite et, en tout état de cause, cette demande est irrecevable.
Sur le revenu de solidarité active :
3. A supposer qu’une décision implicite de rejet de la demande de dérogation individuelle au revenu de solidarité active ait pu naître le 3 mai 2026 suite à sa demande présentée par le requérant le 3 mars 2026, comme il le soutient, il n’établit ni même n’allègue avoir formé auprès de la Ville de Paris, contre cette décision, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles auprès de la Ville de Paris. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par la Ville de Paris née le 3 mai 2026 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, saisie, à l’occasion d’un recours introduit devant elle, d’une demande d’aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d’assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent, qu’il soit placé auprès d’elle ou auprès d’une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Il n’en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
5. Il résulte de l’irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, de la requête de M. B… qu’il n’y a pas lieu de transmettre sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer sur cette requête ni de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris et de France Travail, par ailleurs non intéressés au litige dès lors que seuls les départements sont chargés du revenu de solidarité sociale ainsi que de l’accompagnement de ses bénéficiaires, en vertu de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’inviter le Défenseur des droits à présenter des observations ou à organiser une transaction, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Public ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Substitution
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur handicapé ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Défense
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Lieu
- Non titulaire ·
- Animateur ·
- Ville ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Engagement ·
- Avertissement ·
- Fonction publique ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Belgique ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Transfert
- Homologation ·
- Désistement ·
- Contestation ·
- Accord transactionnel ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.