Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2301933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Transaction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire enregistré le 13 mai 2024, Mme A, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer l’accord transactionnel qu’elle a conclu avec l’établissement public autonome (EPA) Helen Keller le 21 décembre 2023 et de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et, à titre subsidiaire, en cas de refus d’homologation, de condamner l’EPA à lui verser la somme de 1 691,25 assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l’établissement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’EPA a commis une faute en refusant de lui verser, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986, une indemnité de fin de contrat pour la période pendant laquelle elle a été embauchée à deux reprises par l’établissement en contrat à durée déterminée de moins d’un an chacun au cours de l’année 2021 ;
— elle est fondée à réclamer, en réparation de ses préjudices, le paiement de la somme de 1 191,25 euros correspondant au montant de cette indemnité et de la somme de 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
— elle sollicite l’homologation de la transaction conclue.
La requête a été communiquée à l’EPA Helen Keller qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’EPA Helen Keller en tant qu’agente contractuelle de nettoyage du 18 février 2021 au 10 mars 2021 puis du 11 mars 2021 au 31 août 2021. Elle a demandé en vain à son employeur le 7 février 2023 le versement d’une indemnité de précarité. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 Mme A a demandé au tribunal de condamner l’EPA à lui verser une somme de 1 684,25 euros en réparation de la faute commise par l’EPA en refusant de lui verser cette somme, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En cours d’instance les parties ont conclu le 21 décembre 2023 une transaction afin de mettre un terme à leur différend.
Sur les conclusions à fin d’homologation :
2. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ».
3. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;'il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Le 21 décembre 2023 la requérante et l’EPA Helen Keller ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel ils mettent fin au litige ayant donné lieu à la requête de Mme A. Cette transaction prévoit le versement d’une « prime de précarité » de 1 191,13 euros brut et d’une « indemnité transactionnelle » de 500 euros en contrepartie du désistement de Mme A de sa requête. Il résulte de l’instruction que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de l’établissement public une libéralité, ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public et a recueilli le consentement des deux parties. Par suite rien ne s’oppose à ce qu’elle soit homologuée par le juge administratif et qu’il soit donné acte du désistement de Mme A.
D É C I D E :
Article 1er :Le protocole d’accord transactionnel conclu le 21 décembre 2023 entre l’EPA Hellen Keller et Mme A est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EPA Helen Keller.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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