Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2025, n° 2507293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, complétée le 3 juin 2025,
M. C B demande au juge des référés d’ « ordonner au président du conseil départemental du Val-de-Marne de restituer immédiatement A B à son père C B ».
Il indique que son fils est actuellement placé administrativement sur décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne, de manière frauduleuse, et à son insu alors qu’ils n’ont jamais résidé dans le Val-de-Marne et qu’ils ont déposé une requête contre cette décision.
Il soutient que cette décision porte atteinte à la liberté d’aller et de venir de leur enfant et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui restituer son fils A né en septembre 2017.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes d’une part de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 [« établissements ou services à caractère expérimental »] ; / / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () "
4. Aux termes d’autre part de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ». En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des cinq requêtes identiques présentées depuis le 15 octobre 2024 par M. B seul ou avec la mère de l’enfant, que le jeune
A B Ait Ameur a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny. Il s’ensuit que le « placement » que les requérants contestent ne présentent pas un caractère administratif mais judiciaire. Il n’appartient donc qu’à l’autorité judiciaire de rapporter une telle décision à la requête des parents du mineur.
6. Au surplus, l’intéressé ne fournit aucune pièce, ni aucune explication circonstanciée, sur l’existence même d’une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant « placement administratif » de son fils, ni sur la date, la durée et les conditions de ce placement.
7. Par suite, comme il l’a déjà été dit à cinq reprise par le présent tribunal, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B.
8. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. En l’espèce, la requête de M. B, qui présente le même objet qu’une requête présentée devant le juge du fond et quatre autres requêtes en référé-liberté qui ont toutes été rejetées dans le cours de l’année judiciaire par des ordonnances des 20 novembre 2024 (requête n° 2412687), 26 novembre 2024 (requête n° 2414539), 13 janvier 2025 (requête n° 2410653), 5 mai 2025 (requête n° 2505950) et 17 mai 2025 (requête n° 2506804), ordonnances motivées notamment par l’incompétence manifeste de la juridiction administrative, présente un caractère abusif. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner M. B à payer une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le juge des référés
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Paye
- École ·
- Lait ·
- Chèvre ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Circulaire ·
- Consommateur ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Allergie
- Justice administrative ·
- Trouble mental ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diaspora ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Sanction pécuniaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrôle de police ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Université ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Disposer
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Charges ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Isolement ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Communauté de vie ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.